Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2514651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 aout 2025, Mme D A et M. C A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B A, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a maintenu la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de B par le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prendre une nouvelle sanction plus proportionnée ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer leur enfant au lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée empêche B de poursuivre le cursus scolaire particulier dans lequel il était engagé avec assiduité, qu’il n’existe pas de risque pour le service public à ce qu’il réintègre le lycée, et compte tenu des troubles psychologiques qui affectent leur enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* les faits comme requalifiés par le recteur de l’académie ne sont pas matériellement établis ;
* la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2514650 enregistrée le 11 aout 2025 par laquelle Mme et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— les observations de Me Lienard-Leandri, représentant Mme D A et M. C A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Versailles n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A représentants légaux de leur fils B A demandent au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a maintenu la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de leur fils par le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision du recteur de l’académie de Versailles a pour effet de compromettre la scolarité de l’élève B A, en tant qu’elle fait obstacle à ce qu’il poursuive le cursus scolaire spécialisé qu’il a entamé au sein du lycée professionnel d’Epluches en vue de la préparation d’un baccalauréat professionnel conducteur transport routier de marchandises alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses notes et les appréciations de ses professeurs étaient globalement bonnes au titre de son année de seconde et que l’autre établissement d’Ile de France qui propose la même filière, situé au surplus dans le département de l’Essonne, a refusé son inscription faute de place. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de B en classe et sa présence au sein du lycée seraient de nature à perturber le bon fonctionnement de cet établissement. Dans ces conditions, les requérants justifient suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; / 4° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. / () ".
6. Pour décider de confirmer la sanction d’exclusion définitive de l’élève B A telle que prononcée par le conseil de discipline du lycée d’Epluches pour le seul motif d’intimidation sur un élève, le recteur de l’académie de Versailles a requalifié les faits reprochés et retenu les motifs suivants : " moquerie à caractère racial et intimidation ; le 10 février 2025, B a dit à un de ses camarades qu’il devait arrêter d’écrire en chinois puis il lui a envoyé un message intimidant. ". La qualification de ces faits est contestée. En outre, l’existence d’antécédents disciplinaires, bien que mentionnée dans la décision attaquée, n’est pas documentée. Au surplus, malgré des difficultés personnelles importantes imputables notamment à un grave accident de la route subi en 2023 qui lui a laissé des séquelles sérieuses, le bilan de la scolarité du jeune B ne fait pas apparaitre de problèmes majeurs, il s’est même montré particulièrement investi lors du stage de seconde réalisé en janvier 2025, lequel a été qualifié d’exemplaire par son maitre de stage. Par ailleurs, en raison du caractère spécifique de la formation suivie par le fils des requérants, l’exclusion définitive de l’établissement prise à son encontre n’a pas pour seule conséquence un changement d’établissement scolaire mais implique qu’il ne puisse plus suivre l’enseignement particulier qu’il avait choisi et qui répond à son projet professionnel. Enfin, la commission académique d’appel, consultée le 12 juin 2025, avait proposé que la décision du conseil de discipline soit retirée et remplacée par une exclusion définitive de l’établissement avec sursis, compte tenu de son caractère disproportionné. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion définitive, prononcée sans sursis par le recteur de l’académie de Versailles qui a choisi la sanction la plus lourde prévue par l’article R.511-13 du cde de l’éducation précité, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision du 1er juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué en défense que la réintégration provisoire de l’élève serait susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône. Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard au motif de suspension retenu, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au chef d’établissement du lycée de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de B A dans cet établissement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D A et M. C A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Versailles du 1er juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles et au chef d’établissement du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de B A dans cet établissement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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