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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B E A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le préfet n’établit pas que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l’OFII préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein dudit collège en application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E A, ressortissante ivoirienne, née le 4 novembre 1997, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
3. En premier lieu, au cours de l’instance, le préfet d’Indre-et-Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 2 août 2023 dont il ressort qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement, le 23 juin 2023, par le docteur C D et que le collège de médecins était composé des docteurs Delprat-Chatton, Spadari et Vanderhenst qui y ont tous trois apposé leurs signatures. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché des vices de procédure allégués. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier
l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort de l’avis du 2 août 2023 dont le préfet s’est approprié les termes, que le collège de médecins de l’OFII a indiqué que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier notamment des deux certificats médicaux produits par la requérante, qui a levé le secret médical, qu’elle souffre d’une infection par le VIH-1 et le VIH-2 traitée par biktarvy, traitement à vie, qu’elle a été suivie et traitée par le centre médico-social Gédéon à Abidjan (Côte d’ivoire) et qu’elle est suivie depuis le 4 avril 2023 par le service de médecine interne et maladies infectieuses du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Elle produit un certificat médical du 17 novembre 2023 établi par un médecin du service de médecine interne et maladies infectieuses du CHRU de Tours, lequel indique que le " traitement [est] non disponible dans son pays d’origine « et que » l’arrêt du traitement mettrait à risque son pronostic vital « ainsi que d’un certificat médical du 4 décembre 2023 établi par son ancien médecin traitant à Abidjan selon lequel : » l’actuel traitement le biktarvy qu’elle prend donne un excellent résultat. Ce produit n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, vu son coût exorbitant ". Toutefois, ces seuls certificats ne sont pas suffisants pour établir qu’il n’existerait dans son pays d’origine aucun traitement approprié à sa pathologie et par suite pour remettre en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, à supposer le moyen soulevé, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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