Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2507520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 7 avril 2025 et signifiée par voie de commissaire de justice le 23 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui réclame paiement de la somme totale de 270 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 7 avril 2025 et signifiée par voie de commissaire de justice le 23 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis lui réclame paiement de la somme totale de 270 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019 suite au départ de son logement le 21 octobre 2019. A l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse, M. B… se borne à soutenir qu’il a quitté son logement le 21 octobre 2019 et qu’il pensait être en droit de bénéficier de l’allocation de logement sociale. Ce faisant, il n’articule, dans sa requête, aucun moyen précis ou opérant.
3. Par ailleurs et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. B… le 6 mai 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 12 mai 2025. Le délai d’un mois imparti à M. B… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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