Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires à sa libération du centre de détention de Tunis et à son rapatriement en France, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de sa libération, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de retour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il vivait en France depuis 25 ans, qu’il a une fille de nationalité française et de la famille en France, et que suite à son expulsion il a été placé en détention provisoire par les autorités tunisiennes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le procès-verbal et l’avis de la commission d’expulsion ne lui ont pas été communiqués, ni au ministre de l’intérieur ;
l’avis de la commission d’expulsion est entaché d’un défaut de motivation ;
la composition de la commission d’expulsion est irrégulière ;
l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne de l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion :
Sur l’urgence :
l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté est illégal, par exception d’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables dès lors que la décision a été exécutée le 19 juin 2025 et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 19 juillet 2025 sous le numéro 2522098.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les observations de Me Jouvin, représentant M. B…,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1975, a acquis la nationalité française par déclaration le 15 juin 2007. Par un décret du 9 février 2024, le ministre de l’intérieur l’a déchu de sa nationalité française. Par deux arrêtés du 11 mai 2025, pris après avis favorable de la commission d’expulsion en date du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
4.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L.631-3 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…)».
5.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a été définitivement condamné en 2020 à une peine de 6 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de moitié pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Si M. B… soutient avoir fourni des efforts de réinsertion professionnelle et sociale dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il a persisté, même après sa condamnation pour des faits de terrorisme, à entretenir des liens avec des idéologies djihadistes, à nier les faits qui lui sont reproché et qu’il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ces faits. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, durant son incarcération, M. B… a manifesté un comportement violent et a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de placement en quartier disciplinaire de 10 jours. Dans ces conditions, eu égard à la nature des actes commis, le comportement de M. B… doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme constituant une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… vivait en France depuis 25 ans à la date de la décision attaquée, que sa fille majeure et son frère résident sur le territoire français, qu’il établit avoir exercé une activité professionnelle du mois de mars 2020 à septembre 2021 en qualité d’agent de conditionnement, assembleur lors de sa détention et en qualité de conducteur de véhicule à poids lourd de mai 2024 à décembre 2024. Toutefois, les éléments apportés par M. B… ne sont pas de nature à établir qu’il entretient une relation avec sa fille majeure ou contribuerait à son entretien, alors qu’il résulte d’un jugement de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2022 que sa fille refusait d’entrer en contact avec lui. Par ailleurs, il est constant que M. B… a vécu durant 25 ans en Tunisie, pays dont il n’est pas contesté que sa sœur et ses parents y résident actuellement. Dès lors, eu égard à la gravité des faits qu’il a commis et à la menace toujours actuelle pour l’ordre public, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les autres moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension de la décision portant expulsion du territoire français, tirés de l’absence de communication du procès-verbal et de l’avis de la commission d’expulsion, du défaut de motivation de l’avis, ainsi que l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion, ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion de M. B… du territoire français.
En ce qui concerne de l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion :
8.
Les moyens invoqués par M. B… et tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté portant expulsion du territoire français, et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion.
9.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jouvin.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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