Rejet 18 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2309369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D C, ainsi que la décision du 7 janvier 2023 par laquelle sa demande a été implicitement rejetée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 24 août 1971, a déposé, le 7 juillet 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, née le 11 septembre 1982. Cette demande a été implicitement rejetée le 7 janvier 2023, puis par une décision expresse de la préfète du Rhône le 18 août 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initiale. M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 août 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme G F, adjointe à la chef de bureau des examens spécialisés de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation accordée le 31 juillet 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H A, par la préfète du Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : / () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ».
4. Il n’est pas contesté et il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige l’épouse de M. E, en faveur duquel il a présenté sa demande, résidait sur le territoire français. La préfète du Rhône était dès lors en droit, en application des stipulations précitées, de rejeter pour ce seul motif la demande de regroupement familial dont elle était saisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision en litige n’est pas fondée sur la méconnaissance des critères figurant aux articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais, ainsi qu’il a été mentionné, sur le motif tiré de ce que l’épouse de M. E séjournait sur le territoire français à la date de la demande de regroupement, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. E avec Mme C a eu lieu le 19 juin 2021 et présentait ainsi un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, notamment dans le cadre d’un retour de Mme C en Algérie, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial. Par ailleurs, M. E ne fait état d’aucune insertion particulière de son épouse en France. Enfin, ni le certificat médical du 10 novembre 2022, indiquant que celle-ci présente une stérilité nécessitant une fécondation in vitro, ni le compte-rendu du bilan d’infertilité du 31 mars 2022, reprenant les mêmes conclusions, ne sont de nature à établir que les deux époux étaient effectivement engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. E, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial.
8. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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