Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2404276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions ont été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 28 février 1981, entré régulièrement en France le 13 décembre 2007 et ayant ensuite bénéficié de titres de séjours, en raison de son état de santé puis en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 23 décembre 2009 jusqu’au 8 janvier 2022, a, le 23 mars 2022, sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 1er mars 2024, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d’un enfant français, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur le motif tiré de ce que, si l’intéressé est le père d’une enfant française née en 2015, sa présence en France représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour plusieurs faits délictueux à raison desquels il a été pénalement condamné.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci a été condamné, le 6 novembre 2014, par une ordonnance d’homologation du président du tribunal de grande instance de Rennes prise sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de cent trente heures de travaux d’intérêt général pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, le 1er février 2016, par le tribunal correctionnel de Rennes, à une amende de 300 euros pour fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue par un organisme de protection sociale du 1er janvier au 30 avril 2010, le 13 novembre 2020, par le même tribunal correctionnel, à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits, commis le 30 mai 2020, de tentative d’escroquerie et recel de bien provenant d’un vol, le 16 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Laval à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour les faits de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié du 1er octobre au 30 novembre 2018, et le 2 décembre 2021, par ce même tribunal correctionnel, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour les faits d’usage de chèque contrefait ou falsifié du 24 mai au 28 juillet 2018 et recel de bien provenant d’un usage de chèque contrefait ou falsifié du 7 août au 16 octobre 2018. Toutefois, il est constant que M. A, père de six enfants vivant en France, dont l’une, Marie-Paule A, née le 22 février 2015, est de nationalité française, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2007 et a bénéficié de titres de séjour, d’abord en raison de son état de santé du 23 décembre 2009 au 22 décembre 2010, puis en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 28 mars 2011 au 9 septembre 2013, et s’est ensuite vu délivrer, à compter du 18 juin 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 8 janvier 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté par l’administration qu’à la date de la décision attaquée, M. A contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, et qu’il s’était remarié avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit des condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant, pour des faits dont certains étaient relativement anciens à la date de la décision contestée, et alors au demeurant que la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait depuis 2014, en raison de sa vie privée et familiale en France, lui avait été régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 7 avril 2021, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, au regard notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé sur le territoire et de sa qualité de père d’une enfant de nationalité française résidant en France, entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Mayenne délivre à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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