Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 21 janv. 2025, n° 2307102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à hauteur de 124 euros, à raison du logement sis 25 avenue Jean Jaurès, à Caussade.
Il soutient qu’il remplit les conditions de l’article 1390 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de l’imposition en litige dès lors que la résidence concernée est sa résidence principale et qu’il perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été exonéré en totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier dont il est propriétaire ;
— la somme de 124 euros laissée à sa charge correspond à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui n’est pas visée par le dispositif d’exonération devant bénéficier aux personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 à raison du logement dont il est propriétaire sis 25 avenue Jean Jaurès, à Caussade. Le 26 septembre 2023, il a demandé une exonération de la taxe foncière qui a été rejetée par l’administration fiscale le 23 octobre suivant au motif que M. C avait déjà été exonéré de cette cotisation. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 124 euros.
2. Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité () sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ». Aux termes de l’article 1391 du même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a reconnu à M. C, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, le droit de se prévaloir de l’exonération de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1390 du code général des impôts au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble qu’il occupe à titre principal à Caussade. La somme de 124 euros laissée à sa charge correspond à la seule taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par les articles 1520 et suivants du code général des impôts. Or, aucune disposition ne prévoit l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit des personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, exonérées de taxe foncière en application de l’article 1390 précité.
4. Par ailleurs, si le requérant entend solliciter du tribunal qu’il prononce la remise gracieuse de l’imposition contestée, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait présenté une telle demande devant l’administration, comme exigé par les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales et il n’appartient pas au juge de l’impôt de statuer directement sur une demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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