Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 nov. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet du Calvados en ce qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué, qui indique que M. B… a vécu aux Comores jusqu’à l’âge de 21 ans, est entaché d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’erreur de fait relevée par le requérant n’a pas d’incidence sur le sens de la décision attaquée ;
- le requérant, qui a vécu à Mayotte avant d’arriver en métropole, est actuellement sans emploi ;
- il n’établit pas entretenir des liens avec les membres de sa famille présents en France ;
- il ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux aux Comores.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503393 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Châles, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien né le 5 septembre 2002 à Mamoudzou (Mayotte), a obtenu le 20 septembre 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à Mayotte et renouvelée jusqu’au 22 septembre 2024. Il est entré en métropole le 24 octobre 2023 muni d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 17 octobre 2024. Il a sollicité le 6 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en ce qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a séjourné à Mayotte jusqu’en 2023, département où, en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour délivrés à un ressortissant étranger n’autorisent en principe le séjour que sur le territoire de ce département. S’il se prévaut de la présence en France métropolitaine d’un frère majeur et d’une personne qu’il présente comme sa demi-sœur, tous deux de nationalité française, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France métropolitaine et n’établit pas être dépourvu de liens familiaux à Mayotte où réside, selon ses déclarations, sa mère adoptive. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d’admission au séjour.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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