Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2025.
Par cette requête M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 251-1 1° et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 31 mars 2025, a été reportée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 22 mai 1983, est entré en France en 2007, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 janvier 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () « . Aux termes de son article L. 233-1 : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet a considéré que l’intéressé n’apporte plus la preuve de son droit au séjour sur le territoire français à défaut de pouvoir justifier du respect des conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur l’absence de justification de l’exercice d’une activité professionnelle en France, d’un hébergement pérenne, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie et ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion du 22 septembre 2024 au 21 avril 2025 et de deux bulletins de salaire, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant exerçait une activité professionnelle. Par ailleurs, ces éléments ont été portés à la connaissance de l’administration, par l’intéressé, au cours de son audition par les services de police le 12 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne se prévaut pas de ce que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, a méconnu les dispositions combinées des articles L. 251-1 1° et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2025 de préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le vice-président,
signé
E. Lamy La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Retard ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Protection ·
- Somalie ·
- Djibouti ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Union civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Abrogation ·
- Temps de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Décision implicite ·
- Lieu de travail ·
- Conclusion ·
- Formation
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.