Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 21 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3, 24 et 28 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
- les observations de Me Abdelli, pour M. C…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Doubs, qui reprend les arguments de ses mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1995, est entré irrégulièrement en France le 31 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 19 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ». En application des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est soumis à l’obligation de visa et qui est en provenance directe d’un Etat partie à l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, est tenu de souscrire la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen à son entrée sur le territoire français, et cette obligation constitue une condition de la régularité de son entrée en France.
Il est constant que M. C… n’a pas souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen à son entrée sur le territoire français. Par suite, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France. Pour ce seul motif, le préfet du Doubs pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. C… se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2022, de son mariage avec une ressortissante française le 7 septembre 2024, et de sa volonté d’insertion professionnelle dans le domaine de l’informatique. Toutefois, le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, et ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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