Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2502197, par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de son dossier, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée de plusieurs vices de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de l’identité du médecin ayant établi le rapport médical, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’avis de ce collège comportait les signatures lisibles de ses membres et était insuffisamment motivé, en méconnaissance des article R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement excessives sur la santé de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
II. Sous le n° 2502225, par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente.
La décision de retrait de son attestation de demande d’asile viole le principe du droit à un recours effectif en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
- viole les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la décision du 11 septembre 2025 de rejet de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade n’est pas définitive et alors que ce refus n’est pas justifié ;
- n’est pas motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille est engagée dans un parcours de soins en France qui nécessite qu’elle puisse revenir.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Terrien, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née en 1976, est entrée irrégulièrement en France, le 16 décembre 2024, accompagnée de son époux et de ses deux enfants dont un mineur. Sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 mai 2025, contre laquelle la requérante a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (Cnda). Elle a également sollicité le 20 mai 2025 son admission au séjour en sa qualité d’accompagnante de son enfant malade. Par une décision du 11 septembre 2025 et un arrêté du 2 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a d’une part, opposé un refus à sa demande de titre de séjour et d’autre part, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2502197 et 2502225, concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour du 11 septembre 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-13 de ce code dispose également : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). »
4. D’autre part, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, (…). / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressée d’une garantie. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la signature de l’avis médical par chacun des trois médecins, membres du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), constitue une garantie pour l’étranger dont ils examinent le dossier. En cas de litige, il appartient au préfet de fournir les éléments nécessaires afin de permettre au juge de contrôler le respect de la procédure.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l’Ofii ayant émis le 1er septembre 2025 l’avis concernant Mme A… C…, fille de la requérante, était composé des docteurs Mettais-Cartier, Baril et B…. S’il ressort de la copie transmise par le préfet de la Haute-Vienne que les docteurs Mettais-Cartier et Baril ont bien signé cet avis, conformément à ce que prévoit l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, ce document ne permet toutefois pas de s’assurer de la signature du docteur B… et de la participation effective de ce dernier à la délibération. Par suite, l’avis du collège de médecins de l’Ofii ne pouvant être regardé comme ayant été rendu avec la participation de trois médecins conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure a privé la requérante d’une garantie, laquelle est ainsi fondée à contester la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 octobre 2025 :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
8. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-156 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par Ofpra selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cnda ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision.
11. Dans ces conditions, Mme C…, ressortissante arménienne dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’est pas fondée à soutenir que le retrait de son attestation de demande d’asile la prive de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure devant la Cnda serait toujours en cours. Le moyen sera écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
14. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle met en œuvre. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
16. Mme C… soutient que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant malade dont le rejet n’est pas définitif puisqu’elle a introduit un recours contre ce refus. Toutefois, et alors même que ce tribunal dans le présent jugement annule le refus de séjour contesté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C…, cette nouvelle instruction ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite au rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra. Mme C… n’établit pas, par les éléments qu’elle produit à l’instance, qu’un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être attribué, notamment en raison de l’état de santé de sa fille, ce qui aurait pu faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet en édictant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 et alors même que le refus de sa demande de titre de séjour est annulé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 précité. Le moyen sera écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
18. Mme C… se prévaut de ce que sa fille mineure est atteinte d’un diabète de type 1 dont le traitement en France au regard de son mode d’administration par stylos injecteurs, permet des prises quotidiennes quasiment sans douleur à la différence du traitement proposé en Arménie. Toutefois, la requérante reconnaît avoir réussi à se procurer le traitement nécessaire dans son pays d’origine quand bien même son mode d’administration reste complexe et douloureux. Si elle précise que le système de santé arménien souffre d’un sous-financement chronique laissant un reste à la charge des ménages très important et qu’elle ne dispose pas des moyens financiers permettant d’y accéder, elle ne le démontre pas. Si Mme C… se prévaut également de la présence de son époux et de son fils majeur, ces derniers ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de leur demande d’asile par l’Ofpra. Sans emploi et sans ressource, elle n’établit pas être isolée en cas de retour en Arménie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Mme C… soutient qu’elle risque d’être soumise en cas de retour en Arménie à des traitements inhumains et dégradants, dès lors que les autorités de son pays sont susceptibles de lui imputer des opinions politiques en raison du refus de son fils de participer à des entrainements militaires obligatoires. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la nature de ces craintes, ni ne produit le moindre élément au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont pas emporté la conviction de l’Ofpra. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
25. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
26. La requérante n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen par la CNDA de son recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Ofpra. Les conclusions subsidiaires présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
28. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 11 septembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête n° 2502190 est rejeté.
Article 3
:
La requête n°2502225 de Mme C… est rejetée.
Article 4
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5
:
L’Etat versera à Me Terrien la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
E…
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