Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 10 décembre 2024, M. F I, assisté de son curateur, l’Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, et Mme H G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de B E C, L E C et K E C, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme H G et aux enfants B E C, L E C et K E C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que le lien marital entre M. I et Mme A G a été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il est antérieur au dépôt de la demande d’asile ;
— le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne constitue pas un motif d’ordre public permettant de refuser le visa ;
— les enfants de Mme A G disposent d’un droit à la réunification familiale dès lors que leur père est décédé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée, concernant les enfants B E C, L E C et K E C, sur la circonstance que M. I n’est pas leur père biologique, dont le décès n’est pas établi par des pièces probantes, et qu’il en résulte que Mme H G ne dispose pas d’une délégation de l’autorité parentale.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arnal, représentant M. I et Mme A G.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 octobre 2012. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, Mme A G, son épouse, et les trois enfants de cette dernière, B E C, L E C et K E C, ont demandé des visas de long séjour qui leur ont été refusés par une décision de l’autorité consulaire française à Djibouti du 25 octobre 2022. Par la présente requête, M. I et Mme A G demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti au motif que le lien unissant M. I et Mme A G ne permettait pas de bénéficier de la réunification familiale dès lors que cette dernière avait reconstitué une cellule familiale en Somalie avec M. E C, avec lequel elle avait eu trois enfants.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l’article L. 561-4 : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. I, qui déclare être arrivé en France en 2010, a déposé une demande d’asile le 7 février 2013, et qu’à cette date, Mme A G était son épouse comme en atteste le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2013, et faisant état de leur union le 5 juin 1993 à Mogadiscio. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les époux sont restés sans aucun contact de 2010 à 2019 et que durant cette période, Mme A G a constitué une nouvelle cellule familiale en Somalie avec M. E C J, dont elle allègue qu’il serait décédé le 5 février 2016, et avec lequel elle a eu trois enfants, B E C, L E C et K E C. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, cette relation, dont sont issus trois enfants, n’a pas eu pour effet de remettre en cause leur mariage, qui n’a pas été dissout, ni annulé, elle a mis fin à l’effectivité de leur vie familiale. Les rares échanges entre les époux versés à l’instance, pas plus que les trois attestations de proches, rédigées en des termes généraux, et les quelques justificatifs de virements d’argent effectués seulement à partir du mois d’octobre 2022, ne suffisent pas à établir que le lien familial ainsi rompu a été rétabli à compter de 2019, année durant laquelle les requérants allèguent avoir repris contact. Dans ces conditions, Mme A G ne peut être regardée comme présentant, à la date de la décision attaquée, un lien de famille avec M. I lui permettant de bénéficier de la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de justice administrative. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreurs de droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A G le visa sollicité en se fondant sur un tel motif.
7. D’autre part, il est constant que les enfants B E C, L E C et K E C ne sont pas ceux de M. I. Par conséquent, ils ne peuvent pas davantage prétendre à bénéficier de la réunification familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, à compter de l’année 2010, M. I est resté sans nouvelles de son épouse, Mme A G, laquelle a reconstitué une cellule familiale en Somalie. Si M. I et Mme A G allèguent avoir repris contact en 2019, ils ne justifient pas, par les pièces produites, l’existence, à la date de la décision attaquée, du maintien de liens affectifs. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Il est constant que les enfants B E C, L E C et K E C ne sont pas ceux de M. I, qui ne les connaît pas. Dès lors, il est dans l’intérêt de ces enfants de rester auprès de leur mère, Mme A G, laquelle n’a pas vocation à rejoindre M. I en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et Mme A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Mme D A G, à Me Yseult Arnal et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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