Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, le syndicat Interco CFDT Yonne, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Yonne à sa demande d’abrogation de certaines dispositions du chapitre XV du livre III du règlement intérieur de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Yonne de prendre en compte, au titre du temps de travail effectif, les déplacements effectués du domicile vers le lieu de formation et du lieu de travail vers le lieu de formation, pour tous les agents du SDIS, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du SDIS de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le trajet de l’agent, dès lors qu’il ne peut vaquer librement à ses occupations et qu’il est à la disposition de son employeur doit être regardé comme un temps de travail effectif conformément à l’article 2 du décret du 25 août 2000 ; de jurisprudence constante, les éléments déterminants pour la prise en compte du temps de déplacement en tant que temps de travail effectif sont l’éloignement du lieu où doit se rendre l’agent depuis son domicile, en comparaison avec l’éloignement de son lieu de travail habituel, la circonstance que l’agent consacre son temps exclusivement au trajet, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; un agent qui se déplace pour se rendre dans un lieu de formation plus éloigné que son lieu de travail doit voir ce temps pris en compte au titre du temps de travail effectif ; les dispositions dont l’abrogation est demandée sont illégales dès lors qu’elles prévoient que le temps de déplacement pour se rendre dans un lieu de formation n’est jamais pris en compte au titre du temps de travail effectif alors même que le temps de déplacement du domicile au lieu de formation peut être plus long que le trajet habituel du domicile vers le lieu de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, représenté par la SELARL Tacoma, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du syndicat Interco CFDT 89.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 6 juin 2025, le syndicat Interco CFDT 89 déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne demande au tribunal de donner acte du désistement du syndicat Interco CFDT 89 et de mettre la somme de 960 euros à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Interco CFDT 89 a demandé au syndicat départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, par un courrier daté du 13 novembre 2022 reçu le 15 novembre suivant, d’abroger les dispositions du chapitre XV du livre III du règlement intérieur du SDIS prévoyant que les déplacements routiers effectués pour se rendre en formation ne seraient pas comptabilisés comme du temps de travail ainsi que l’arrêté du 11 février 2012 en tant qu’il intègre ces dispositions dans le règlement intérieur. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat Interco 89 a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation.
2. Toutefois, par un acte enregistré le 6 juin 2025, le syndicat requérant déclare se désister de l’instance qu’il a engagée et ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement du syndicat Interco CFDT 89 de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusion du syndicat Interco CDFT 89 de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Yonne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de certaines dispositions du chapitre XV du livre III du règlement intérieur du SDIS et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Interco CFDT 89 et au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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