Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2018, N° 1600642 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C B A, représentée par Me Grimaldi demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 35 725 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 17 septembre 2015 prononçant sa mise à la retraite pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 35 725 euros ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
— la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée pour la période du 1er mai 2015 au 31 mars 2019 en raison de l’illégalité de la décision du 17 septembre 2015 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;
— entre le 1er mai 2015 et le 31 mars 2019, elle a perçu une pension de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour un montant total de 13 676,76 euros, dont le remboursement lui a ensuite été demandé, ce qui doit donner lieu à une indemnisation ;
— elle a subi une perte de traitement qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 25 712 euros, ainsi que la perte de sa prime annuelle qui doit être indemnisée à hauteur de 3 200 euros ;
— elle a droit à la reconstitution de sa carrière, au rétablissement de ses droits sociaux et de ses droits à pension ;
— elle a subi un préjudice moral qu’il conviendra d’évaluer à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— depuis 2013 Mme B A était placée en disponibilité d’office pour raison de santé et ne percevait plus que des indemnités journalières, de sorte qu’elle ne dispose pas de droit à l’indemnisation d’une somme correspondant à son traitement ;
— après l’annulation de la décision du 17 septembre 2015, la situation de Mme B A a été régularisée, l’intéressée ayant été placée en disponibilité d’office pour raison de santé et les indemnités journalières lui ayant été versées pour la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2019 à hauteur de 38 191,46 euros ;
— il n’est pas justifié des montants des préjudices invoqués ;
— la prime annuelle dont la requérante demande le versement est liée à l’exercice de ses fonctions et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de la requérante, compte tenu de la possibilité, en application de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, d’obtenir le mandatement d’office de la somme qui pourrait lui être accordée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600642 du 20 juillet 2018 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative titulaire au sein des Hospices civils de Lyon, a été placée en arrêt de travail pour maladie puis, par une décision du 17 septembre 2015, le directeur des Hospices civils de Lyon a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2015. Par un jugement n° 1600642 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Mme B A demande au tribunal de lui verser la somme de 35 725 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision du 17 septembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
2. Il est constant que la décision du 17 septembre 2015 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé la mise à la retraite de Mme B A pour raison de santé a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon susvisé du 20 juillet 2018, confirmé en appel par un arrêt de la cour administratif de Lyon du 14 janvier 2021. Les Hospices civils de Lyon ne contestent pas que leur responsabilité est engagée au titre de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à compter d’une décision du 17 décembre 2013, Mme B A avait été placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé, et que la décision du 17 décembre 2013 n’a pas ainsi eu pour effet de la priver de ce traitement qu’elle avait déjà cessé de percevoir du fait de cette précédente décision. D’autre part, il résulte de l’instruction que par une décision du 6 février 2019, prise à l’issue du réexamen de la situation de Mme B A après l’annulation de la décision du 17 septembre 2015 et qui n’a pas été contestée, le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa réintégration ainsi que sa mise en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé, avec indemnités journalières pour la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2019. La différence de rémunération entre son traitement et les indemnités journalières qu’elle a perçues résulte donc directement de cette décision du 6 février 2019, et ne saurait être regardée comme étant en lien direct et certain avec l’illégalité de la décision du 17 septembre 2015. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice lié à la perte de traitement.
4. Mme B A demande le versement d’une somme au titre de la prime annuelle de service qu’elle aurait dû percevoir entre 2015 et 2019. Il résulte toutefois de la note de service produite par les Hospices civils de Lyon qu’eu égard à ses modalités de calcul, cette prime ne peut être perçue par un agent n’ayant pas été présent au cours de l’année en cause. Mme B A ayant été placée en mise à disponibilité d’office pour la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2019, elle n’était donc pas en mesure, du fait de la décision du 6 février 2019, de bénéficier du versement de cette prime. Par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée.
5. Si la requérante demande au tribunal d’ordonner la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux ainsi que de ses droits à pension, une telle demande, qui porte sur les conséquences qu’il appartient à l’autorité administrative de tirer de l’arrêt n° 18LY03543 de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 janvier 2021, ne ressortit pas de la compétence du juge de l’indemnisation mais du juge de l’exécution. Il appartient par conséquent à Mme B A, si elle s’y croit fondée, de saisir le président de la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande d’exécution de cet arrêt.
6. Enfin, Mme B A soutient qu’elle s’est trouvée dans une situation de grande précarité du fait de l’illégalité de la décision du 17 septembre 2015. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de l’illégalité de la position statutaire dans laquelle elle a été placée entre le 1er mai 2015 et le 31 mars 2019 en l’évaluant à 1 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure [] « . Aux termes de l’article L. 1231-7 du même code : » En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement [] « . Aux termes de l’article L. 1343-2 du même code : » Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ".
8. Mme B A, a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter de la date du 13 octobre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ».
10. Dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme B A, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à lui verser par ce jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les Hospices civils de Lyon soit mise à la charge de Mme B A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme B A la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme C B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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