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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Essonne a rejeté son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ".
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; /(). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Essonne a implicitement rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Dès lors, l’autorité qui a pris la décision attaquée à son siège dans le département de l’Essonne. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, 27 juin 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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