Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 21 ans, avec une compatriote en situation régulière et leurs enfants.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500991 en date du 25 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant haïtien, né le 28 août 1977 à Port-au-Prince (B…), est entré en France le 11 août 2004 selon ses déclarations et a sollicité, le 11 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Tout d’abord, si M. C…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 7 décembre 2015 confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juillet 2016 puis par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 14 février 2017, soutient vivre en France depuis vingt-et-un ans, il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la durée, ni la continuité de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé soutient vivre en concubinage avec une compatriote et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que la validité de la carte de séjour pluriannuelle dont cette dernière bénéficiait a expiré le 3 juillet 2025, antérieurement à la décision attaquée. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en dehors du territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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