Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juin 2025 refusant son admission en Master 1 psychopathologie clinique psychanalytique de l’Université Lumière Lyon 2 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Lumière Lyon 2 de procéder à son inscription en Master 1 psychopathologie clinique psychanalytique pour la rentrée 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la rentrée universitaire est imminente et elle n’est pas en mesure, les délais étant expirés, d’intégrer un autre Master ; elle n’a pas d’alternative réaliste ; cette décision met un coup d’arrêt à la reconversion qu’elle a engagée depuis quatre années ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle démontre les compétences requises ; elle a obtenu une licence de psychologie avec mention bien ; elle a effectué un stage dans une association spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes de dérives sectaires, qui a été validé par la présidente du jury ; son projet de recherche est articulé à la clinique et son dossier est cohérent avec son projet professionnel ;
* aucun classement ne lui a été communiqué ; ce défaut de publicité, conjugué à l’opacité des critères de sélection, constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
* l’université n’a pas procédé à une publication claire et répartie par master des capacités d’accueil, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ; cette situation viole les exigences de transparence et empêche tout contrôle effectif de la régularité de la sélection ;
* la décision est entachée d’une contradiction de motifs, étant fondée sur deux motifs difficilement conciliables ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation ;
* la régularité de la composition du jury n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2508598 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 16 juin 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 refusant son admission en Master 1 psychopathologie clinique psychanalytique de l’Université Lumière Lyon 2.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que la prochaine rentrée universitaire est imminente et que le refus qui lui est opposé, sans qu’elle ait désormais l’opportunité de solliciter une inscription dans un autre master, met un terme à son projet de reconversion professionnelle entrepris depuis plusieurs années, lors desquelles elle a obtenu une licence de sciences humaines mention psychologie, et a effectué un stage dans une association spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes de dérives sectaires. Toutefois, les écritures de la requérante sont très peu circonstanciées sur son projet professionnel, sur les raisons l’ayant conduite à vouloir intégrer le master en litige et surtout sur l’impossibilité alléguée dans laquelle elle se trouverait de pouvoir intégrer d’autres formations, n’indiquant pas même si elle a candidaté dans d’autres masters. Dans ces conditions, et alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée scolaire, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Université Lumière Lyon 2.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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