Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 mai 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire en production de pièces déposé le 13 mai 2025, M. B représenté par la Selarl Odin en la personne de Me Villemont, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 portant dénonciation de son contrat d’engagement et a confirmé la dénonciation de son contrat ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre des armées en date du 11 février 2025 tirant les conséquences statutaires de la première décision, en prononçant sa radiation des contrôles avec effet au 1er mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de l’armée de l’air et de l’espace en tant que sous-officier engagé sous contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond dans l’instance dépose le 10 avril 2025 et d’enjoindre au ministre de retirer sa décision du 27 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision du 11 février 2025 confirme la décision de dénonciation du contrat d’engagement ; il est ainsi rayé des contrôles par décision n° 11223 du 27 février 2025, avec effet au 1er mars 2025 ; depuis cette date, il a perdu son statut de militaire et se trouve ainsi privé de son emploi garanti pour 9 années, et de la rémunération afférente qu’il percevait à l’armée ; il a changé de domicile et doit acquitter à compter du 1er mars 2025, un loyer mensuel de 450 € qu’il justifie avoir acquitté en mars, avril et mai ; il ne parvient pas à assumer ses dépenses personnelles même en percevant les allocations d’aide au retour à l’emploi ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; la décision confirmant la dénonciation du contrat d’engagement constitue une décision individuelle défavorable prise en considération de la personne qui doit être motivée en fait et en droit, et ne peut être prise qu’après consultation par le militaire de son dossier administratif, conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— il n’a pas eu la possibilité de consulter son dossier individuel ni avant que ne soit prise la décision de dénoncer son contrat d’engagement, ni avant que naisse la décision du 11 février 2025 confirmant la dénonciation de son contrat ; c’est la totalité des pièces composant le dossier qui doit être communiquée,
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait en ce que son comportement irréprochable depuis sa réintégration du 4 novembre 2024 devait être prise en compte et que les faits reprochés sont restés isolés et résultaient des agissements de harcèlement moral dont il faisait l’objet et de tensions dues à la formation ; il produit des attestations de témoins oculaires confirmant qu’il était victime de harcèlement moral et n’avait pas le comportement provocateur qui lui est reproché ; il a eu une réaction pour se protéger ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les faits qui lui sont reprochés pour justifier de la dénonciation de son contrat sont ceux qui ont déjà donné lieu à sanction disciplinaire de 7 jours d’arrêts jamais notifiée et non définitive et ne pouvaient justifier la dénonciation de son contrat ; il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; la dénonciation du contrat doit être regardée comme une autre sanction ; de plus, une autre erreur de droit a été commise en ce que la sanction disciplinaire n’est pas définitive ; le délai de contestation d’un an n’est pas échu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à un triple titre en ce qu’il existe une contradiction entre la dénonciation du contrat et l’évaluation à la fois de ses compétences techniques et de son attitude comportementale dans le cadre de la formation initiale, en ce que la plainte de l’élève sous-officier déposée contre lui pour violences avec ou sans ITT a été classée sans suite par le parquet militaire de Rennes, le 10 septembre 2024, antérieurement à la décision implicite de rejet du 7 janvier 2025, et enfin ce que dans le cadre de sa réintégration provisoire, il lui a été demandé d’accomplir des tours de garde, muni d’une arme et de 60 munitions ; s’il avait le profil d’une personne dangereuse ou violente, l’armée ne lui confierait pas d’arme ; l’acte violent du 24 mai 2024 reste un acte isolé, sous la pression d’un harcèlement moral constant et depuis sa réintégration le 4 novembre 2024, tout se passe bien, il n’est à l’origine d’aucun incident et a reçu des marques de confiance de sa hiérarchie à travers l’octroi de récupération d’heures et à travers une mission sensible de transports qui lui a été confiée ; il assure les tours de garde en disposant d’une arme, ce qui démontre l’absence de risques
— la décision du 27 février 2025 portant uniquement radiation des contrôles et cessation de l’état militaire, en conséquence de la décision du 11 février 2025 qui confirme la dénonciation de contrat est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit puisque la décision du ministre des armées en date du 11 février 2025 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard des circonstances mises en avant par M. B ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier :
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n°2501116 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 11 février 2025 du ministre des armées, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire déposé auprès de la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 portant dénonciation du contrat d’engagement.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Villemont, représentant M. B qui reprend ses conclusions et ses moyens de la requête ;
— les observations de Mme la commissaire Libran représentant le ministre des armées qui qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a souscrit le 22 janvier 2024 un engagement pour une durée de 9 ans en qualité de sous-officier de personnel non navigant dans l’armée de l’air et de l’espace, avec une période probatoire de 6 mois, laquelle a dès le départ été prolongée jusqu’au 21 janvier 2025. L’intéressé a intégré l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air et de l’espace, à Rochefort, dans la spécialité « technicien de maintenance vecteur et moteur ». M. B a effectué sa formation militaire initiale du 22 janvier 2024 au 31 mai 2024. A la suite d’une altercation violente avec un autre élève ayant impliqué M. B, le ministre des armées a, par une décision du 8 juillet 2024, dénoncé le contrat d’engagement de M. B et l’a rayé des contrôles à compter du 10 juillet 2024. L’intéressé a formé le 7 septembre 2024 un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 8 juillet 2024. Le 26 septembre 2024, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’une demande de suspension de la décision ministérielle du 8 juillet 2024. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de la décision en litige et enjoint au ministre des armées de réintégrer M. B à titre provisoire. M. B a été réintégré le 4 novembre 2024. Par sa requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une part de la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du 8 juillet 2024 portant dénonciation de son contrat d’engagement et a confirmé la dénonciation de son contrat, d’autre part de la décision du ministre des armées en date du 27 février 2025 prononçant sa radiation des contrôles avec effet au 1er mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quant à la légalité des décisions contestées.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 29 mai 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. GERVIER
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