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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision concerne un refus de délivrance de titre de séjour, qu’il était en situation régulière en France du fait de sa minorité, il s’est vu renouveler son contrat jeune majeure et travaille en qualité d’apprenti ; qu’il risque d’être sans ressources financières ni logement, qu’il risque de voir son contrat d’apprentissage et ses études suspendus en raison de sa précarité administrative.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
— elle est signée par une autorité incompétente
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504421 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025 à 13h30 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire,
— les observations de Me Guinard, substituant Me Cabot, représentant M. A qui fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en retenant la seule circonstance qu’il ne serait pas dépourvu de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, sans se livrer à une appréciation globale de sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 2005, est entré en France en octobre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de protection provisoire rendue le 14 décembre 2022. Son placement à l’aide sociale à l’enfance a été ordonné jusqu’au 9 décembre 2023, par un jugement en assistance éducative en date du
2 janvier 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise. Le 14 octobre 2024, il a sollicité auprès de la préfecture du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris une décision de refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article
L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l’accompagnent le cas échéant (). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine () « . Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : » () L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire () ni avant que le tribunal n’ait statué s’il a été saisi () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
5. M. A a saisi le tribunal, le 14 mars 2025, d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et par suite de la décision fixant le délai de départ volontaire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu’il était encore mineur avant de faire l’objet de diverses mesures de protection et d’assistance éducative. Par ailleurs M. A poursuit actuellement des études de CAP Production et Service en Restauration en section R1b pour l’année scolaire 2024-2025, formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage en cours d’exécution. Ainsi, la décision querellée place M. A dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à priver l’intéressé de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, l’intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511 1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
14. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir la situation de M. A et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté, en date du 6 mars 2025, par lequel du préfet des Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Cabot la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025
La juge des référés,
Signé
Mme Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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