Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2300185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 2 janvier 2024, la SELARL De Keating, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MP Communication, représentée par Me Lellouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la restitution de l’excédent d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, à hauteur de la somme de 135 162 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
- sa réclamation est recevable, dès lors que le délai de réclamation doit être calculé à partir de l’arrêt du 25 mai 2021 de la Cour d’appel de Versailles, qui a modifié rétroactivement l’assiette ou le calcul de son imposition, comme le rappelle la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30 n°60, et constitue donc un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la perte correspondant à la réduction du prix de cession doit être admise en déduction selon le régime des moins-values à long terme, en vertu du 9. de l’article 39 duodecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est, dans son ensemble, irrecevable, dès lors que la réclamation de la requérante était tardive ;
- les conclusions en restitution sont irrecevables à hauteur du montant excédant le quantum fixé par la réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MP Communication s’est acquittée d’une plus-value correspondant à la cession, le 28 mai 2014, à la régie publicitaire Canal Pub, d’un fonds de commerce d’exploitation de panneaux publicitaires qu’elle possédait à Boulogne Billancourt (92100), calculée sur un prix principal de 1 169 639 euros, payable comptant au jour de la cession pour 569 640 euros, au plus tard le 31 mai 2015 pour 200 000 euros et, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, au plus tard le 28 mai 2016 pour les 400 000 euros restant. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mai 2021, a jugé que la société MP Communication ne pouvait pas prétendre au dernier versement par la société Canal Pub du solde de 400 000 euros, dès lors que les conditions contractuelles n’avaient pas été respectées. La société, estimant que le prix de cession avait ainsi été diminué a, par une réclamation du 8 février 2022, demandé la restitution de l’excédent de plus-value acquitté. En l’absence de réponse à cette réclamation, la SELARL De Keating, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MP Communication, réitère ces prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. (…) les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. (…) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (…) ». Aux termes du 9. de l’article 39 duodecies du même code : « (…) / 9. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession / La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme / Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une réduction du prix de cession, intervenant lors d’une année postérieure à celle au titre de laquelle la plus-value réalisée est imposable, est sans incidence sur le montant de cette plus-value mais peut seulement être soumise, pour les années ultérieures, au régime des moins-values prévu par l’article 39 duodecies du code général des impôts.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 25 mai 2021, devenu définitif, la Cour d’appel de Versailles a jugé que la société MP Communication ne pouvait pas prétendre au dernier versement, par la régie publicitaire Canal Pub, du solde de 400 000 euros du prix de cession, dès lors que ce versement était conditionné à des engagements qui n’avaient pas été respectés par la société MP Communication. Ce faisant, le juge judiciaire n’a pas réduit le prix de cession du fonds de commerce, qui constitue le terme de la plus-value de cession réalisée en 2014. En tout état de cause, la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession est imposable au titre de l’exercice au cours duquel est intervenu le transfert de propriété. Sont sans influence sur le caractère imposable de la plus-value l’année de la cession, les évènements postérieurs et notamment une décision de justice modifiant le prix convenu. La décision de la Cour d’appel de Versailles intervenue le 25 mai 2021 est ainsi sans incidence sur le principe et le montant de l’imposition de la plus-value réalisée au titre de l’année 2014. En tout état de cause, à supposer même que le juge judiciaire ait entendu réduire le prix de cession du fonds de commerce, cette circonstance, intervenue lors d’une année postérieure à celle au titre de laquelle la plus-value réalisée était imposable, est sans incidence sur le montant de cette plus-value. Par suite, la société MP Communication n’est pas fondée à demander la restitution de l’excédent d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’administration, que les conclusions aux fins de restitution présentées par la SELARL De Keating doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL De Keating, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MP Communication, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL De Keating et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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