Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2200807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 décembre 2022, N° 2001161 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté RH-2021-100 en date du 8 décembre 2021 par lequel la commune de Cabasse a prolongé son congé de longue durée du 16 septembre 2021 au 15 mars 2022, ensemble la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux en date du 16 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cabasse de réexaminer sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 16 décembre 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il a été placé en congé de longue durée sans que la commission de réforme n’ait été préalablement saisie pour se prononcer sur l’imputabilité au service de son affection ;
— lesdites décisions procèdent d’une erreur d’appréciation dès lors que la commission de réforme s’est prononcée favorablement sur l’imputabilité au service de son affection dans ses avis rendus le 7 décembre 2016 et le 22 mai 2019, la faute personnelle sur laquelle se fonde la commune pour s’y opposer n’étant pas matériellement établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022 et le 1er juillet 2024, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2024.
Vu :
— les arrêts n°23MA00267 et n°23MA00268 de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations Me Arpino pour la commune de Cabasse.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cabasse a été enregistrée le 7 octobre 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal, exerce les fonctions d’agent de police municipale au sein de la commune de Cabasse. Consécutivement à une altercation avec le premier adjoint au maire de la commune, survenue le 2 septembre 2016, l’intéressé a été placé en arrêt maladie. Par avis du 7 décembre 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et, par arrêté du 27 décembre 2016, cette imputabilité au service a été reconnue du 5 septembre 2016 jusqu’au 15 décembre 2016, avec une guérison fixée au 16 décembre 2016. Puis, par arrêté du 3 mai 2018, l’intéressé a finalement été placé en congé de longue durée à plein traitement à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au 15 septembre 2018, ce congé ayant été ensuite prolongé à de multiples reprises. Par un courrier du 5 février 2020, M. A a demandé à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de son affection à compter du 16 décembre 2016 mais, en l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée. Cette dernière décision implicite de rejet a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal, qui l’a rejeté par un jugement n°2001161 du 1er décembre 2022, lequel a été annulé par un arrêt n°23MA00268 du 26 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille. Parallèlement, par un arrêté du 8 décembre 2021, la commune de Cabasse a prolongé le congé de longue durée de M. A du 16 septembre 2021 au 15 mars 2022, rémunéré à demi-traitement. Par un recours gracieux du 16 janvier 2022 adressé au maire de la commune, M. A a contesté cet arrêté en demandant une rémunération à plein traitement, à compter du 16 décembre 2016, compte tenu de l’imputabilité au service de son affection. Par un courrier du 25 janvier 2022, le maire de la commune de Cabasse a rejeté ledit recours gracieux. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
3. Il est constant que consécutivement à l’altercation entre le premier adjoint au maire et M. A le 2 septembre 2016, ce dernier a été placé en congé pour accident de service du
5 septembre 2016 au 15 décembre 2016, fixant une date de guérison au 16 décembre 2016, conformément à l’avis du 7 décembre 2016 rendu par la commission de réforme. De même, il est constant que, par un avis du 22 mai 2019, ladite commission de réforme a confirmé l’imputabilité au service de l’altercation précitée entre M. A et le 1er adjoint du maire de Cabasse et qu’elle est revenue sur la date de guérison, fixée initialement au 16 décembre 2016, en prononçant l’inaptitude définitive et absolue de l’intéressé à ses fonctions et à son cadre d’emploi.
4. En premier lieu, pour s’opposer à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. A, à compter du 16 décembre 2016, le maire de la commune de Cabasse s’est fondé, dans sa décision du 25 janvier 2022 attaquée, sur sa décision implicite ayant rejeté la précédente demande de l’intéressé du 5 février 2020 tendant également à la reconnaissance d’imputabilité au service de son affection et ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal. Si par un jugement n°2001161 du 1er décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M. A au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’altercation pouvait être regardée comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, au contraire, dans un arrêt n°23MA00268 du 28 juin 2024, que le premier adjoint du maire de Cabasse avait adopté « un comportement excédant l’exercice normal du mandat dont il était titulaire » et qu’ainsi l’accident subi par M. A, le 2 septembre 2016, présentait le caractère d’un accident de service, les congés qui en sont la conséquence directe étant ainsi imputables au service.
5. En second lieu, la commune de Cabasse fait valoir que M. A est à l’origine de l’accident de service eu égard à la faute personnelle détachable au service qu’il a commise et pour laquelle il a fait l’objet d’une sanction du 3ème groupe. Toutefois, par un arrêt n°23MA00267 du 28 juin 2024, la cour administrative de Marseille a annulé comme étant disproportionné l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse a prononcé l’exclusion temporaire de
M. A pour une durée de 2 ans. Dans l’arrêt précité, la cour administrative d’appel relève que, tel que l’avait précédemment retenu à juste titre le tribunal, les griefs reprochés à
M. A tenant au refus illégitime d’exécuter des ordres du 1er adjoint et aux verbalisations abusives du gendre de ce dernier, ne sont pas matériellement établis. En outre, la cour administrative d’appel relève que « le premier adjoint de la commune a lui seul fait l’objet d’un rappel à la loi pour »avoir exercé volontairement des violences, en l’espèce en haussant le ton et en pointant du doigt« M. A ».
6. Il résulte ainsi de ce qui précède, d’une part, que l’imputabilité au service des congés de M. A, à compter du 16 décembre 2016, est établie et, d’autre part, que la commune de Cabasse n’est pas fondée à s’y opposer au motif d’une faute personnelle de l’intéressé. Par conséquent, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté RH-2021-100 du
8 décembre 2021, ainsi que de la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice de procédure.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que, dans son arrêt n°23MA00268 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint au maire de Cabasse de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt précité, concernant l’imputabilité au service de ses arrêts maladie. Ainsi, compte tenu du motif qui fonde le présent jugement, il y a lieu seulement d’enjoindre à la commune de Cabasse de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, à l’aune de l’annulation de l’arrêté RH-2021-100 du 8 décembre 2021 et de la décision du 25 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Cabasse à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté RH-2021-100 du 8 décembre 2021 et la décision du 25 janvier 2022 du maire de la commune de Cabasse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cabasse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cabasse versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cabasse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cabasse.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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