Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », et à titre encore plus subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; l’impossibilité matérielle d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour la maintient en situation irrégulière, l’empêche de circuler librement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante thaïlandaise née le 19 mai 1975, est entrée régulièrement en France au cours de l’année 2015. Elle s’est vue depuis délivrer des titres de séjour dont le dernier expirait le 30 octobre 2024. Le 15 août 2024 elle en a sollicité le renouvellement sur le téléservice « administration-etranger-en-France » (ANEF). Après avoir été rendu titulaire d’une attestation de confirmation de dépôt de sa demande puis de prolongation de son instruction expirant le 14 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mars 2025 au 10 mars 2027 portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B A tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou d’une carte de séjour pluriannuelle.
4. En outre, en ce qui concerne ses conclusions tendant à la délivrance d’une carte de résident, celles-ci font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le préfet des
Hauts-de-Seine ayant nécessairement refusé de lui délivrer cette carte de résident en lui délivrant un titre de séjour pluriannuel. D’autre part, une telle demande n’entre pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire. Partant ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B A aux fins d’injonction sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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