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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la notification définitive du 13 novembre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a notifié à son fils, M. C B, la suspension de sa bourse sur critères sociaux et l’émission d’un ordre de versement pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si la suspension de la bourse sur critères sociaux et l’émission d’un ordre de versement pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues de M. B a été notifié par l’intermédiaire du CROUS de Versailles, cette décision a été prise par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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