Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2404481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête 2404481 enregistrée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Ambrosi, demande au tribunal :
— D’annuler la décision née le 27 avril 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 4 656,01 euros ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision n’est pas motivée ; que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête 2405637 enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ambrosi, demande au tribunal :
— D’annuler les décisions du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 ;
— D’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sollicitant le remboursement de ces indus ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ; qu’elles ne sont pas motivées ; que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2404481 et n°2405637 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. La caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision née le 27 avril 2024 du silence gardé par l’administration, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d’une dette, d’un montant de 4 656,01 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période de janvier à septembre 2021 et de mars 2022 à juillet 2023. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par deux décisions du 11 juin 2024 la mise à la charge du requérant d’une dette totale de 304,90 euros pour des indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 et 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler de ces décisions.
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
3. Il résulte de l’instruction que le moyen du défaut de motivation concerne la mise en demeure du 2 février 2024 et non la décision née le 27 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge du requérant l’indu contesté. Par suite, le moyen de l’absence de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que le requérant ne résidait pas principalement en France mais au Maroc et qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. En effet, tout d’abord, selon le rapport d’enquête du 13 juillet 2023 rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Moselle M. A n’effectue des opérations bancaires en France que pendant de courte période. Selon les cachets figurant sur le passeport du requérant celui-ci était au Maroc jusqu’au 23 mai 2023. Ainsi, le logement pour lequel il perçoit l’aide au logement ne peut être considéré comme sa résidence principale. Ensuite, il a bénéficié de nombreux virements sur son compte bancaire soit 27 071 euros en 2020, 18 352 euros en 2021 dont il ne justifie pas la provenance. Enfin, il dirige une agence immobilière au Maroc. Le requérant n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause les constats fait par le rapport d’enquête. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge l’indu contesté. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision née le 27 avril 2024 du silence gardé par l’administration de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Sur le bienfondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Les décisions du 11 juin 2024 ont été signées par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle qui est compétent en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
8. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
9. D’une part, en vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle de 152,45 est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. D’autre part, en vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle de152,45 est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
10. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active de 11 790,22 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2023. Ainsi, il ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour le mois de novembre ou décembre de l’année 2021 et 2022. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle à mis à sa charge les indus contestés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. Les requêtes n°2404481 et n°2405637 de M. A sont rejetées.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404481-2405637TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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