Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 octobre 2021, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours contre la décision portant rejet de la demande d’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » effectuée par son père, M. A C.
Elle soutient que, si son père n’a pas répondu au courriel du 10 juin 2021 sur le maintien de la demande, c’est uniquement en raison de ses difficultés avec l’informatique et qu’il n’entendait nullement retirer sa demande de subvention.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, l’ANAH conclut au non-lieu.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que Mme C ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2020, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a attribué à M. A C une prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » pour le remplacement de la chaudière de son logement situé au 30 rue Louis Choix, à Garges-lès-Gonesse. Par une décision du 10 juillet 2021, l’ANAH a retiré le bénéfice de cette prime à M. C. Celui-ci a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 15 juillet 2021, contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B C, fille de M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « III. – Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d’octroi de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai d’un an à compter de cette même date. / Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l’annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d’octroi de la prime. / L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination ».
3. Pour prendre la décision contestée, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que M. C n’avait justifié de l’achèvement des travaux dans le délai prévu par les dispositions susmentionnées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle justification d’achèvement aurait été adressée à l’ANAH qui pouvait ainsi à bon droit rejeter la demande de M. C. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense et sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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