Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il n’a pu introduire son recours contentieux dans le délai imparti eu égard aux difficultés matérielles auxquelles il a été confronté dans le local de rétention administrative de Brest ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à son âge ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a placé M. A… en rétention administrative ;
- l’ordonnance du 23 novembre 2025 par laquelle la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin au placement en rétention de M. A… ;
- l’ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle la magistrate déléguée de la cour d’appel d’Orléans a constaté le non-lieu à statuer sur l’appel du préfet du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ».
Si M. A… produit un acte de naissance selon lequel il serait né en septembre 2008, le conseil départemental du Finistère avait toutefois mis fin à sa mise à l’abri le 23 mai 2025, le considérant majeur, aux motifs, d’une part, des trop nombreux changements de versions, incohérences et omissions de son récit remettant en doute sa véracité, d’autre part, de ce que les services de la direction zonale de la police aux frontières ont conclu à une falsification des actes de naissance qu’il a produits et, enfin, de ce que sa posture et son attitude ne correspondent pas à l’âge déclaré mais à celui d’une personne majeure. Ces éléments n’étant pas sérieusement contestés par l’intéressé, il y a lieu de considérer qu’il était majeur à la date de l’arrêté attaqué, le 17 novembre 2025.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 17 novembre 2025 à 16 h 30, les voies et délais de recours ayant été portés à sa connaissance à cette occasion par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe. Dans le cadre de son placement en rétention, avec l’assistance du même interprète, il s’est vu notifier ses droits le même jour à 16 h 50, lesquels comprenaient la mention des numéros de téléphone des barreaux de Brest et de Quimper ainsi que celui de la permanence de l’association La Cimade au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande. Il s’est encore vu notifier, à l’aide de ce même interprète, ce même jour à 17 h 00 la mention de l’ensemble des numéros des associations nationales d’aide aux retenus étrangers habilitées à se rendre dans les centres de rétention administrative. S’il soutient ne pas avoir pu passer d’appel téléphonique au cours de sa garde à vue entre les 15 et 17 novembre 2025, en revanche il ne le soutient pas s’agissant de son séjour de trois jours entre les 17 et 20 novembre 2025 dans le local de rétention administrative de Brest, n’apportant aucun élément circonstancié à l’appui de son allégation selon laquelle il n’aurait pas été mis en mesure de contester la mesure d’éloignement attaquée.
Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures lui était opposable dès le 17 novembre 2025 et a expiré dans l’après-midi du 19 novembre 2025. Par suite, sa requête n’ayant été transmise par l’application Télérecours que le 21 novembre 2025, elle est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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