Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2302104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A… Bette doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision de le radier du dispositif du revenu de solidarité active et d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de le rétablir au revenu de solidarité active et de verser l’allocation non-perçue durant les mois de suspension et de radiation.
Il soutient que :
- son état de santé constitue un handicap dans son quotidien ;
- il a informé sa référente de sa situation médicale ainsi que du dépôt d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ;
- ses relations avec sa référente sont tendues ;
- il a respecté les obligations prévues à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a réalisé des bilans médicaux et engagé une démarche auprès la maison départementale des personnes handicapées ;
- aucun accompagnement adapté à sa situation ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Bette, qui était allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers un parcours d’insertion sociale en sphère professionnelle. À cette fin, il a été dirigé vers l’organisme « Pas-de-Calais actif » avec lequel il a signé un contrat d’engagement réciproque (CER), prévoyant notamment une inscription à Pôle emploi, devenu France Travail, en vue de rechercher un emploi salarié complémentaire à son activité, laquelle ne générait aucun revenu. N’ayant pas respecté les obligations prévues par ce contrat, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé, par une décision du 8 juin 2022, la sanction de la suspension de son allocation en application de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 28 juillet 2023, cette même autorité a informé M. Bette qu’une décision de radiation du dispositif du revenu de solidarité active pourrait être prise en l’absence de régularisation de sa situation, en complément d’une seconde sanction de suspension de son allocation. M. Bette n’ayant pas procédé à cette régularisation, il a été radié du dispositif à compter du 1er octobre 2022. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. Bette, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, par une décision du 10 janvier 2023, a confirmé la radiation de l’intéressé du dispositif du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. Bette doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ».
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la référente de M. Bette aurait tenu à son égard des propos insultants ou discriminatoires. En tout état de cause, un tel grief, à le supposer même établi, n’est pas de nature à justifier le non-respect par l’intéressé de ses obligations résultant du contrat d’engagement réciproque conclu par le requérant, notamment l’absence d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
En deuxième lieu, dès lors que M. Bette a été orienté vers l’organisme « Pas-de-Calais actif », avec lequel il a signé son contrat d’engagement réciproque, il ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un accompagnement adapté à sa situation. En tout état de cause, pour les motifs précédemment exposés, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le non-respect de ses obligations, et notamment l’absence d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. Bette a déposé un dossier auprès d’une maison départementale des personnes handicapées le 18 janvier 2023, soit postérieurement à la décision contestée, en tout état de cause, une telle démarche, dont la nature n’est au demeurant pas précisée, ne peut être regardée comme une démarche de recherche d’emploi, de création d’activité ou d’insertion sociale ou professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles.
En dernier lieu, il résulte tant de la décision attaquée que des écritures produites en défense, lesquelles ne sont pas contestées par M. Bette, que l’intéressé ne démontre pas que Pôle emploi aurait effectivement refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le département précisant à ce titre que, si certaines situations peuvent justifier un refus d’inscription, la seule demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas un motif de refus. Dès lors, M. Bette ne justifie d’aucun motif légitime de nature à expliquer le non-respect réitéré de ses obligations issues de son contrat d’engagement réciproque. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Bette tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bette et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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