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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en ce que l’absence de communication des motifs et le non-respect d’une procédure contradictoire préalable l’a privé d’une garantie ;
— ces décisions sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 27 septembre 2024, a été présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Salles, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a demandé le 25 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Un refus implicite ayant été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à cette demande, M. A a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande en annulation de cette décision. Le 27 septembre 2024, en cours d’instance, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de l’intéressé une décision expresse par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A assortie d’une mesure d’éloignement avec fixation du pays de destination, et qui s’est substituée à la décision implicite de rejet que l’intéressé conteste également devant le tribunal administratif.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il s’ensuit, ainsi qu’il a été dit au point 1, que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 27 septembre 2024, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision contestée du 27 septembre 2024 s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue le 25 février 2024 et que les conclusions, ainsi que les moyens de la requête de M. A dirigés contre cette décision implicite, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le principe du contradictoire en ne répondant pas à la demande de communication des motifs de la décision implicite est inopérant à l’encontre de la décision expresse du 27 septembre 2024.
6. D’autre part, la décision du 27 septembre 2024 en tant qu’elle emporte refus d’admission au séjour a répondu à la demande du requérant de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est également inopérant à l’encontre de la décision expresse du 27 septembre 2024.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, M. A déclare être entré en France le 7 juillet 2022, muni d’un visa C. Il est célibataire et sans enfant à charge, et les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir qu’il justifierait d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet en qualité d’ouvrier professionnel à compter du 1er août 2024 ainsi que d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes le 6 août 2024. Toutefois, ces circonstances, eu égard à la faible ancienneté de son activité professionnelle en France, alors qu’en outre aucun bulletin de salaires correspondant à cet emploi n’a été versé, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des motifs exceptionnels de régularisation du droit au séjour. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, dans la décision attaquée et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l’article cité au point précédent. Il ressort également des pièces du dossier qu’à supposer même que l’emploi occupé par le requérant relèverait de la liste des métiers en tension dans la région, que M. A ne justifie par aucun élément de l’exercice d’une activité professionnelle durant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois. Il suit de là que le requérant ne justifie pas de la satisfaction des conditions requises par l’article L. 435-4 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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