Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 1er avril 2026, Mme A… C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé son licenciement pour abandon de poste.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de toute rémunération et la place dans une situation financière précaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la mise en demeure de reprendre ses fonctions ne lui a pas été régulièrement notifiée dans les temps dès lors qu’elle ne lui a pas été remise immédiatement à la suite d’erreurs de la distribution du courrier entre son adresse et celle d’un voisin ;
elle justifie de l’absence de volonté d’abandonner son poste compte tenu d’un contexte personnel et médical ; elle a justifié de ses absences dès qu’elle a eu connaissance de la situation.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’apporte aucun élément circonstancié relatif à sa situation financière et patrimoniale ; l’intéressée s’est elle-même placée en situation d’urgence en cessant de se présenter à son poste et en s’abstenant de justifier ses absences ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607098 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, la requérante, qui confirme ses écritures et fait valoir qu’elle n’a pas pu répondre à la première mise en demeure à raison d’une erreur d’acheminement du courrier ; elle justifie pour des raisons de santé suite à une fausse couche de ses absences en décembre ; elle indique également qu’en septembre elle a changé d’affectation, qui lui impose un délai de transport trop long eu égard à ses difficultés de santé et qu’elle a demandé son changement d’affectation ;
- et les observations de M. B…, représentant le recteur de l’Académie de Versailles qui insiste sur le fait que la requérante présente de nombreuses périodes d’absences non justifiées, depuis 2024, qu’elle a été rendue destinataire de deux mises en demeure régulièrement notifiées et que si elle a justifié postérieurement d’un motif d’ordre médical à l’absence de réponse à la première mise en demeure, la seconde est restée sans réponse. Il ajoute que le rectorat avait accepté sa demande de changement d’affectation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure des écoles titulaires, depuis 2023 et reconnue travailleur handicapé par décision du 19 avril 2024 de la MDPH, et affectée à l’école élémentaire Jules Ferry à Antony (92) a été licenciée pour abandon de poste par décision du 13 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
4. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a été absente à de très nombreuses reprises sans justificatif depuis 2023, ayant entrainé de nombreuses suspensions de traitement. Il résulte également de l’instruction que l’administration a diligenté une expertise médicale dans l’objectif d’un congé de longue maladie d’office, ainsi qu’il résulte de la convocation du 14 octobre 2025 de l’intéressée et à laquelle elle n’a pas déféré et sans justificatif. Compte tenu de ses nombreuses absences injustifiées qui ont perduré, elle a été mise en demeure, par un courrier du 10 décembre 2025 retiré le 23 décembre 2025, soit de justifier son absence particulièrement depuis le 17 novembre 2025, soit de reprendre ses fonctions dans un délai de 72 heures, laquelle est restée sans réponse. Ayant été à nouveau convoquée, en tout début décembre 2025, devant l’expert médical, elle produit à l’appui de sa requête, un courriel en date du 11 décembre 2025, justifiant sa non présentation pour motif de santé, un arrêt de travail couvrant la période du 7 décembre au 11 décembre 2025 inclus ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation aux services des urgences le 8 décembre 2025, pour une fausse couche. De nouveau, à la suite de son absence non justifiée depuis le 12 décembre 2025, elle a fait l’objet d’une seconde mise en demeure, par courrier du 10 février 2026, présenté le 17 février 2026 et retiré le 4 mars 2026, soit de justifier son absence soit de reprendre ses fonctions dans un délai de 72 heures. Elle produit à l’appui de sa requête un arrêt de travail portant prolongation d’arrêt de travail du 15 décembre au 19 décembre 2025, un arrêt de travail du 5 au 6 janvier 2026, et un arrêt de travail du 13 février au 26 février 2026, établis par différents médecins généralistes.
6. Eu égard aux éléments ainsi exposés, en l’état de l’instruction, les moyens tels que susvisés par la présente ordonnance, n’apparaissent pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement pour abandon de poste.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au recteur de l’Académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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