Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de juger que le délit de faux en écriture publique est caractérisé et condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne au versement de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de réprimer les infractions pénales et d’indemniser les parties civiles. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif juge le délit de faux en écriture publique caractérisé et condamne le groupe hospitalier Nord-Essonne au versement de 1 500 euros de dommages et intérêts sont manifestement insusceptibles de relever de la compétence de la juridiction administrative.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que le dossier médical qui lui a été communiqué par le groupe hospitalier Nord-Essonne suite à sa demande ne présenterait pas un caractère complet et demande au juge des référés d’enjoindre à cette administration de lui communiquer l’intégralité de son dossier sous astreinte, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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