Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle réside en foyer depuis plus de dix-huit mois et que la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées n’est pas un motif de refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ayant été relogée, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Le 27 décembre 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 31 janvier 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée depuis le 9 avril 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, dans un logement locatif social, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement
.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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