Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch. - r.222.13, 13 juil. 2023, n° 2116789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui transmettre :
a. les documents relatifs aux tentatives échouées et réussies de franchissement de la Manche par des petites embarcations depuis 2015 : décomptes hebdomadaires ou mensuels, base de données ou compte rendus transmis aux autorités britanniques ;
b. les documents relatifs aux marchés publics (liste, montants, entreprises attributaires) conclus dans le cadre de la construction, de la maintenance et des opérations du CCIC à Coquelles depuis 2018 (notamment la gestion et surveillance de la frontière) ainsi que les documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des accords franco-britannique de sécurisation de la frontière (accord du Touquet, Sandhurst, accord de janvier 2019, etc.) ;
c. les documents relatifs aux activités de l’unité de renseignement opérationnel (URO) dédiée à la lutte contre le trafic de migrants, notamment les compte rendus réguliers listant le nombre d’arrestations et prévention de passage, ou notes communiqués au ministre ;
d. les documents et bases de données relatifs aux migrants arrêtés tentant de franchir la frontière, mentionnant notamment le mois d’arrestation et la nationalité ;
e. les documents récapitulant l’utilisation des fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des mêmes accords ;
f. le plan opérationnel signé par la France et le Royaume-Uni le 29 novembre 2020.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer et de publier en ligne les documents demandés.
M. A soutient que les documents sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant des demandes a. et d., les documents n’existent pas et leur compilation nécessiterait un traitement informatique qui dépasse l’usage courant ;
— s’agissant de la demande b, les documents ont été communiqués, la demande étant trop imprécise pour en identifier d’autres ;
— s’agissant de la demande c, elle est trop imprécise d’une part, et d’autre part ces documents sont couverts par le secret de la défense nationale et que leur communication pourrait porter atteinte à des procédures judiciaires en cours et à la conduite de la politique extérieure de la France ;
— s’agissant de la demande e., elle est trop imprécise ;
— s’agissant de la demande f, la communication des documents porterait atteinte à la politique extérieure de la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 5 février 2021, M. A a demandé au ministre de l’intérieur de lui communiquer divers documents relatifs à la gestion des flux migratoires entre la France et le Royaume-Uni. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a saisi la commission d’accès aux documents (CADA) le 5 mars 2021, laquelle a rendu le 15 avril 2021 un avis favorable à la communication des documents à l’exception de ceux couverts par les secrets protégés par la loi. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la confirmation du rejet de sa demande par le ministre de l’intérieur né le 5 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale ; /c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ;/ () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; "
3. S’agissant des « documents relatifs aux tentatives échouées et réussies de franchissement de la Manche par des petites embarcations depuis 2015 : décomptes hebdomadaires ou mensuels, base de données ou compte rendus transmis aux autorités britanniques », le ministre de l’intérieur soutient que les documents sollicités n’existent pas et que les informations ne peuvent être extraites à l’aide d’un traitement de données d’usage courant, si bien que la réalisation d’un nouveau document ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l’administration. Cependant, en se contentant de mentionner que la direction centrale de la police aux frontières est destinataire de ces statistiques accompagnées de nombreuses autres informations, le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas le caractère communicable de ces informations, n’établit pas l’impossibilité technique pour lui de procéder à l’extraction de ces informations ni la nécessité des « interventions manuelles » qu’il invoque. Par suite, le refus de communication du ministre de l’intérieur doit être annulé.
4. S’agissant des documents relatifs aux marchés publics (liste, montants, entreprises attributaires) conclus dans le cadre de la construction, de la maintenance et des opérations du CCIC à Coquelles depuis 2018 (notamment la gestion et surveillance de la frontière) ainsi que des documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des accords franco-britannique de sécurisation de la frontière (accord du Touquet, Sandhurst, accord de janvier 2019, etc.), et des documents récapitulant l’utilisation des fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des mêmes accords, le ministre de l’intérieur soutient sans être contredit avoir transmis les documents relatifs aux marchés publics de travaux et ne pas disposer d’autres documents. Si le ministre soutient que la demande est trop imprécise pour qu’il identifie les documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni, l’emploi de la locution adverbiale « etc » empêchant notamment d’identifier les accords auxquels il est fait allusion, le suivi des fonds affectés dans le cadre des accords mentionnés implique nécessairement à tout le moins l’existence de documents récapitulant leur usage, dont le ministre ne soutient pas qu’ils ne seraient pas communicables. Le refus de communication du ministre de l’intérieur doit être annulé en tant qu’il porte sur ces documents.
5. S’agissant des documents relatifs aux activités de l’unité de renseignement opérationnel (URO) dédiée à la lutte contre le trafic de migrants, notamment les compte rendus réguliers listant le nombre d’arrestations et prévention de passage, ou notes, communiqués au ministre, ce dernier soutient que l’URO n’établit pas de comptes rendus réguliers et que ces documents n’existent pas. Par ailleurs, il fait valoir que les documents dont la communication est sollicitée relèvent de plusieurs secrets protégés par la loi au titre de la défense nationale ou de la protection des sources du renseignement, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’Etat et du déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Ces éléments sont de nature à établir l’impossibilité de transmettre les documents, les opérations d’occultation nécessaires étant de nature à priver d’intérêt la communication des documents demandés.
6. S’agissant des documents et bases de données relatifs aux migrants arrêtés tentant de franchir la frontière, mentionnant notamment le mois d’arrestation et la nationalité, le ministre de l’intérieur soutient qu’il ne dispose pas des statistiques demandées dès lors que la base de données du programme d’analyse des flux et indicateurs statistiques d’activités (PAFISA) ne permet pas les extractions relatives aux tentatives de traversée de la Manche ni de les associer au mois d’arrestation et à la nationalité du migrant, sans recourir à des requêtes informatiques complexes. Cependant, il paraît particulièrement peu crédible que des fonctionnalités informatiques n’aient pas été développées pour permettre ce type d’extraction qui constituent la raison d’être d’un tel fichier. Dans ces conditions, le refus de communiquer ces documents depuis 2018 doit être annulé.
7. S’agissant du plan opérationnel signé par la France et le Royaume-Uni le 29 novembre 2020, sa communication serait, ainsi que l’a relevée la CADA dans son avis du 15 avril 2021, serait de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de communication des documents sollicités en a., en b. et f. s’agissant des documents non encore communiqués, et en d. depuis 2018.
9. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de transmettre au requérant les documents sollicités, après occultation préalable des informations couvertes par un secret protégé par la loi, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche le présent jugement n’implique pas que ces documents soient mis en ligne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les documents relatifs aux marchés publics conclus en relation avec le centre de conjoint d’information de coordination franco-britannique (CCIC) de Coquelles.
Article 2 : Le refus de communiquer à M. A les documents relatifs aux tentatives échouées et réussies de franchissement de la Manche par des petites embarcations depuis 2015, les documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des accords franco-britannique de sécurisation de la frontière (accord du Touquet, Sandhurst, accord de janvier 2019) ainsi que les documents récapitulant l’utilisation des fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des mêmes accords et les documents et bases de données relatifs aux migrants arrêtés tentant de franchir la frontière, mentionnant notamment le mois d’arrestation et la nationalité depuis 2018, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de communiquer à M. A ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après occultation préalable des informations couvertes par un secret protégé par la loi.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Y. Coz
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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