Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 31 déc. 2024, n° 2306179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 septembre 2022, 10 juin 2022, 23 juillet 2022, 24 mars 2022, 25 février 2022 et 3 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 24 mars 2022 a été restitué le 13 septembre 2022 de sorte que les conclusions relatives à cette infraction sont sans objet et par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. A doit être regardé comme, d’une part, se désistant des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 février 2022, 10 juin 2022 et 23 juillet 2022 et, d’autre part, maintenant le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 septembre 2022, 24 mars 2022 et 3 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 février 2022, 10 juin 2022 et 23 juillet 2022, il doit être regardé, dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2023, comme ayant abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel.
3. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d’un point le 13 décembre 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 24 mars 2022 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 26 septembre 2022 :
6. Pour ce qui concerne l’infraction du 26 septembre 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 26 septembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 3 décembre 2021 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 3 décembre 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les motifs exposés au point 6. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 3 décembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de trois et un points intervenues à la suite des infractions respectivement commises les 26 septembre 2022 et 3 décembre 2021 ensemble la décision 48SI en date du 14 avril 2023.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 septembre 2022 et 3 décembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 février 2022, 10 juin 2022 et 23 juillet 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 26 septembre 2022 et 3 décembre 2021 ainsi que la décision référencée 48SI du 14 avril 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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