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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2413178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2024 et le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement avant le 13 juillet 2023, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 septembre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mai 2019 avait enjoint son hébergement avant le 1er juin 2019 ;
— il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il était dépourvu de logement stable avec ses deux enfants mineurs à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée avant le 19 octobre 2018, ni après le 13 juillet 2023, date à laquelle le requérant a été admis en dispositif d’hébergement ;
— l’intéressé ne justifie pas de ses préjudices ;
— le montant d’indemnisation demandé est excessif ;
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952018004084 ;
— la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n°1811070 du 2 mai 2019 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’héberger M. A sous astreinte de 45 euros par jour ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Me Gerbe représentant M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 7 septembre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1811070 du 2 mai 2019, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son hébergement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 23 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 7 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de M. A. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A avant le 19 octobre 2018, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition d’hébergement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, jugement n°1811070 du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de M. A avant le 1er juin 2019 sous astreinte de 45 euros par jour n’a reçu exécution que le 13 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 13 juillet 2023, M. A, père clibataire de deux enfants mineurs nés en 2008 et 2021, était sans hébergement stable. La persistance de cette situation, à compter du 19 octobre 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, sans qu’il soit besoin de demander au requérant d’en justifier davantage.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 7 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gerbe, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gerbe de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 7 300 (sept mille trois cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Gerbe, conseil de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gerbe et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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