Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a rencontré des difficultés techniques pour déposer les pièces sur le site internet du ministère de l’intérieur et qu’il les a transmises les pièces par un courriel du 24 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
D’autre part, le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, malgré une invitation en date du 23 janvier 2024, les documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir les actes de naissance, datant de moins de trois mois, de ses enfants.
M. B… fait valoir qu’il a rencontré des difficultés techniques pour déposer les pièces sur le site internet du ministère de l’intérieur, et qu’il a transmis les pièces par un courriel du 24 mars 2024. Toutefois, en se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants et une copie d’écran se rapportant à un message des services de l’Agence nationale des titres sécurités (ANTS) indiquant que sa demande est en cours d’instruction, M. B… ne justifie ni de la réalité des problèmes informatiques qu’il aurait rencontrés ni de l’envoi à la préfecture des pièces sollicitées par un courrier électronique du 24 mars 2024. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines selon laquelle la décision de classement sans suite du 5 avril 2024 ne fait pas grief doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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