Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2215800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 du chef d’établissement du Lycée Paul Emile Victor d’Osny portant non-renouvellement de son contrat d’assistant d’éducation à compter du
1er septembre 2022.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son contrat venait d’être renouvelé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa manière de servir n’est pas de nature à justifier une telle décision de non renouvellement de contrat.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
M. A a produit des pièces, le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté comme assistant d’éducation par le lycée Paul Emile Victor d’Osny pour l’année scolaire 2021-2022. Le chef d’établissement a reçu l’intéressé
le 30 juin 2022 pour lui annoncer que son contrat d’assistant d’éducation ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 31 août 2022 et lui a remis en main propre, le 5 juillet 2022, un courrier
du 30 juin 2022 portant non-renouvellement de contrat. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. () ». Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. M. A soutient que l’administration a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle est revenue sur le renouvellement de son contrat, signé le 14 juin 2022, alors qu’il n’a pas commis de faute grave. Le requérant produit, à l’appui de son moyen, une lettre type d’intention de renouvellement de contrat d’assistant d’éducation que le requérant a certes signé le 14 juin 2022, mais qui ne saurait être regardé comme un contrat valablement conclu dès lors que ce document n’a pas été signé par le chef d’établissement, et ne peut donc être regardé comme une décision créatrice de droit. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A trouve son fondement dans sa manière de servir. Par un rapport sur sa manière de servir en date du 13 juillet 2022, le proviseur du lycée Paul Emile Victor d’Osny relève notamment, sans être utilement contredit par le requérant, que sa période d’essai a été renouvelée le 30 septembre 2021, que la conseillère principale d’éducation l’a reçu, à plusieurs reprises, afin de repréciser ses attentes sur sa manière de servir et notamment son positionnement en tant qu’assistant d’éducation, tant vis-à-vis des élèves que vis-à-vis de ses collègues, que plusieurs retards ont été enregistrés et que quatre des neuf rubriques de son évaluation professionnelle ont été jugées insuffisantes. Les attestations rédigées par trois collègues de travail, non assorties des pièces d’identité, si elles reconnaissent certaines qualités professionnelles à
M. A, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats effectués par le chef d’établissement. Dans ces circonstances, le proviseur du lycée Paul Emile Victor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d’assistant d’éducation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215800
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