Annulation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2404823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence « parent d’enfant français » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 avril 1994, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Le 21 octobre 2023, il a demandé au préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande au tribunal de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour de M. A…, enregistré le 21 octobre 2023, aurait été incomplet. Par suite une décision implicite de refus de cette demande est née le 21 février 2024.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant français né le 19 juillet 2019 dont il s’occupe régulièrement ainsi que l’atteste à deux reprises la mère de l’enfant. En outre, il ressort des preuves de paiement, d’une attestation du médecin généraliste de l’enfant, d’une attestation de la directrice de l’école maternelle du 5 février 2024 et de plusieurs photos produites à l’instance que le requérant entretient des liens étroits avec son enfant pour lequel une garde, un week-end sur deux ainsi que pendant les vacances scolaires, s’organise avec la mère de l’enfant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il exerce son autorité parentale et qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision implicite née le 21 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 21 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Girsch la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Erreur
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Personnes
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Concept ·
- Recours gracieux ·
- Métropolitain ·
- Pièces ·
- Société par actions ·
- Plan ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Poste ·
- Service ·
- Courriel ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Observation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Sécurité sociale
- Fichier ·
- Ville ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Concession ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Recherche d'emploi ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Villa ·
- Copropriété ·
- Prolongation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Rapport ·
- Agent assermenté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.