Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2023, les 8 mars, 24 juin, 1er juillet, 24 septembre 2024 et les 30 janvier et 14 mars 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité n° 23/2141 du maire d’Antibes, en date du 23 juin 2023, portant sur la mise en sécurité d’un mur de clôture de la villa située 68 Boulevard Raymond Poincaré et mettant en demeure Mme C de procéder dans un délai de cinq mois à la démolition du mur de clôture sur la longueur du passage piétonnier, à la reconstruction suivant les règles de l’art, à la démolition et la reconstruction de la murette et à la réfaction de la gouttière et débord de toit de la villa ;
2°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité n° 23/2142 du maire d’Antibes, en date du 23 juin 2023, portant sur la mise en sécurité d’un mur de clôture de la villa située 68 Boulevard Raymond Poincaré et mettant en demeure le cabinet Citya Sagi Immobilier de procéder dans un délai de cinq mois à la démolition du mur de clôture sur la longueur du passage piétonnier et à la reconstruction suivant les règles de l’art et l’arrêté de prolongation des délais d’exécution des travaux n° 24/54 du 11 janvier 2024.
Elle soutient que :
1°-S’agissant des arrêtés de mise en sécurité nos 23/2141 et 23/2142 du 23 juin 2023 :
— la visite des lieux et le rapport de visite du 3 avril 2023 et du 12 juin 2023 sont entachés d’irrégularités; – le rapport de visite du 13 avril 2023 est irrégulier, dès lors qu’ aucune des personnes présentes ne figure sur le rapport ;
— les arrêtés de mise en sécurité ne mentionnent pas l’adresse postale du tribunal ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure ils ont été affichés du 13 au 28 juillet sur la villa située 68 Boulevard Raymond Poincaré et non sur le chemin ;
— ils sont entachés d’erreur de fait en ce qu’ils concernent le même mur et sont fondés sur un même rapport de visite.
— la situation de péril n’est pas établie ; le passage continue d’être emprunté; aucun désordre n’a été constaté depuis trente ans ; le chemin est une voie destinée à l’écoulement des eaux pluviales et les désordres trouvent leur origine dans les travaux successifs réalisés au fil des ans, la circulation des piéton et les mauvaises fréquentations du chemin ;
2) S’agissant de l’arrêté portant prolongation des délais d’exécution des travaux du 11 janvier 2024, l’arrêté de mise en sécurité n° 23/2142 étant illégal, il l’est également par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est copropriétaire de deux lots dans une villa cadastrée section CR n° 490 située 68 Boulevard Raymond Poincaré à Antibes. Au cours de l’année 2023, la commune d’Antibes a été informée de la dangerosité d’un mur sur un chemin privatif, appartenant à la copropriété « La Rionde », situé au 10 Boulevard des Nations à Antibes, section CR n° 423. Suivant les conclusions de deux rapports établis par un agent assermenté de la commune les 13 avril et 12 juin 2023 constatant notamment des désordres au niveau du mur de clôture séparant la parcelle de la copropriété et les parcelles CR nos 489 et 490, deux arrêtés de mise en sécurité ont été pris le 23 juin 2023 mettant en demeure les propriétaires des parcelles CR nos 489 et 490 de procéder à différents travaux sur le mur de clôture. Par les arrêtés nos 24/54 et 24/54 B du 11 janvier 2024, les délais d’exécution des travaux ont été prolongés. Mme A demande au tribunal d’annuler les arrêtés de mise en sécurité nos 23/2141 et 23/2142 du 23 juin 2023 et l’arrêté de prolongation des délais d’exécution des travaux n° 24/54 du 11 janvier 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : // 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : » Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 « . Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire () « . Enfin, aux termes de l’article R. 511-3 de ce code : » Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique () ".
3. D’autre part, les dispositions des articles 653 et 666 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports établis par l’agent assermenté de la commune d’Antibes que le mur de la clôture séparant la parcelle CR n° 423 de la copropriété « La Rionde » des parcelles CR nos 489 et 490 menace de tomber dans le passage piétonnier d’accès à la copropriété « La Rionde », que des chutes de matériaux sont présentes dans la circulation et que la murette du parking de la résidence « La Rionde », désolidarisée, menace de tomber. Si la commune fait valoir que la visite initiale des lieux a été organisée avec le syndicat des copropriétaires, que ce dernier n’a plus été convoqué par la suite car il n’était pas concerné par la réalisation des travaux et que les rapports de visite contradictoire et les arrêtés susmentionnés ne concernent pas le syndicat dès lors que celui-ci n’est pas propriétaire du mur de clôture, elle ne produit aucun titre ni n’apporte de preuve de nature à renverser la présomption légale prévue par le code civil. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la commune d’Antibes a entaché la procédure d’irrégularité alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état des biens aurait caractérisé une situation de danger imminent permettant une dispense de procédure contradictoire en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, en s’abstenant d’organiser, en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Rionde », la procédure contradictoire requise par les dispositions précitées de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire d’Antibes a entaché la procédure prévue par ces mêmes dispositions d’une irrégularité qui a privé Mme A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés de mise en sécurité nos 23/2141 et 23/2142 du 23 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté de prolongation des délais d’exécution des travaux n° 24/54 du 11 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de mise en sécurité nos 23/2141 et 23/2142 du 23 juin 2023 et l’arrêté de prolongation des délais d’exécution des travaux n° 24/54 du 11 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Antibes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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