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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2421745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 aout 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence matérielle ;
— est entachée d’incompétence territoriale ;
— est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen personnel ;
— n’a pas été précédé d’une information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— a été prise en méconnaissance de l’article L. 542-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour en connaître ;
— les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une décision en date du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1992, à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet du Val-de-Marne en défense, et il n’est pas contesté, que, lors de son audition du 12 août 2024, le requérant a déclaré résider à Villejuif. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant résidait dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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