Rejet 21 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. F… B…, représenté par la SCP A. Lévi & L. Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP A. Lévi & L. Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 14 mai 2003, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 2 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme E… C…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721 3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé est marié avec une compatriote, qu’il a trois enfants et que sa demande d’asile a été refusée par l’OFPRA puis par la CNDA. En outre, l’examen de la situation du requérant a été fait en tenant compte des critères cités par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté en litige, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était, elle-même, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B…, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou encore portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le vice de procédure soulevé au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C-166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dans ces conditions, M. B… a été en mesure de présenter, de manière utile et effective, des éléments sur sa situation En tout état de cause, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois de juillet 2023 avec sa compagne et leurs trois enfants, de son intégration en tant que francophone, du suivi d’une formation en électricité en juillet 2024 au sein de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de ce qu’il dispose d’attestations de compétence en matière de montage d’échafaudages et de travail en hauteur ainsi que de ce qu’il effectue du bénévolat. L’intéressé fait également valoir que ses enfants, les jeunes D… B… né le 6 mars 2016, Ange B… née le 5 décembre 2022 et Cyntich Brielle B… née le 7 novembre 2024, cette dernière étant née en France, disposent d’attaches sur le territoire et qu’ils n’ont jamais connu leur pays d’origine. Toutefois, si l’intéressé produit notamment les documents relatifs à son expérience professionnelle, tel qu’un contrat d’apprentissage conclu le 18 septembre 2024 dans le cadre d’un CAP électricien, il n’apporte aucun élément précis sur les liens qu’il aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical, pour une présence d’un an et neuf mois. En outre, il ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger avec sa partenaire et ses enfants, en particulier dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a pas vocation à séparer la cellule familiale dès lors que l’ensemble de ses membres est de nationalité ivoirienne. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, produit par l’intéressé et dont il demande l’annulation des décisions qu’il comporte, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait édicté à l’égard de M. B… une décision portant refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérant.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser, au nom de son pouvoir discrétionnaire, la situation de M. B…. Il en va de même du moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, à défaut d’autres précisions de M. B… dans sa requête et, comme il a été dit, dès lors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de M. B…, de prolonger le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète ne s’est pas estimée en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours, alors, au demeurant, que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la SCP A. Lévi & L. Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Poste ·
- Service ·
- Courriel ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Observation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Travaux publics ·
- Sondage ·
- Commune ·
- Agence ·
- Illégal ·
- Propriété privée ·
- Exécution de projet
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Erreur
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Personnes
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Concept ·
- Recours gracieux ·
- Métropolitain ·
- Pièces ·
- Société par actions ·
- Plan ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Sécurité sociale
- Fichier ·
- Ville ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Concession ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Recherche d'emploi ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.