Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 avr. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Rouault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation de trois constructions à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes, après avoir fait dresser procès-verbal des travaux exécutés de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme dans un délai de 48 heures à partir de la notification de l’ordonnance à venir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur au fond sur le recours introduit à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et du pétitionnaire la somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— sa requête au fond est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux sont en cours et affecteront directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R.424-5 du code de l’urbanisme s’agissant de la prescription relative à la gestion des déchets ;
* le projet méconnaît l’article UC4 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
* le projet méconnaît l’article UC10 du PLU ;
* le projet méconnaît l’article UC12 du PLU ;
Par des mémoires en défense enregistré les 14 et 16 avril 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— aucune moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Jéhanno conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
— les formalité de l’article R.600-1 n’ont pas été effectuées au regard du recours gracieux que la requérante doit produire ;
— les conditions tendant à la mise en œuvre de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que l’urgence n’est pas démontrée, que les conteneurs pourront trouver un emplacement, que seules les règles relatives aux bâtiments d’habitation collective s’appliquent et que le projet bénéficie de la cristallisation des règles d’urbanisme du fait de l’obtention de la déclaration préalable du 10 mars 2023, notamment en ce qui concerne la hauteur des bâtiments et la règle dérogatoire pour les projets justifiant d’une exemplarité énergétique ou environnemental comme tel est le cas en l’espèce.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501297 du 1er avril 2024 par laquelle Mme D demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Rouault pour Mme D qui abandonne ses conclusions présentées à fin d’injonction mais reprend les conclusions présentées à fins de suspension et au titre des frais d’instance ainsi que les moyens de sa requête ; il insiste sur l’intérêt à agir de la requérante eu égard à la configuration des lieux, à la présence de deux fenêtres donnant sur le projet et la gêne que ce dernier va générer du fait de la construction d’un mur de plus de 7 mètres de hauteur, il indique que les notifications du recours au fond ont été produites avec les accusés de réception, que l’urgence n’est pas contestée par la commune et est de toute façon établie par les éléments énoncés dans ses écritures, que s’agissant des moyens, les dispositions de l’article UC4 du PLU relatives à la gestion des déchets ne sont pas respectées et que le terrain d’assiette du projet ne permet pas d’accueillir les conteneurs poubelles nécessaires aux trois maisons, qu’il n’est pas possible de les installer à l’intérieur des maisons étant donné que les constructions ne sont pas au niveau du terrain naturel, que les dispositions de l’article UC10 du PLU relatives à la hauteur sont méconnues dès lors que les constructions culminent à plus de 7 mètres à l’égout du toit, que le bonus énergétique dont se prévaut le pétitionnaire n’a pas été demandé et que les pièces PC21 et PC22, obligatoires ne figurent pas dans le dossier de permis de construire, que si dans ses dernières écritures la commune oppose les dispositions générales du PLU en zone inondable, la cote PHE n’apparaît pas dans le dossier et ne permet pas de justifier la différence de hauteur, que l’arrêté n’est pas motivé par les dispositions dérogatoires du PPRI et que les règles du PLU plus restrictives s’appliquent ; que les dispositions de l’article UC12 du PLU sont également méconnues dès lors qu’il s’agit de trois maisons d’habitation et non d’un immeuble collectif, que le projet nécessite six places de stationnement et qu’il ne se situe pas à moins de 500 mètres d’une station de transports collectifs en site propres.
— les observations de Me Jéhanno pour M. A qui conteste l’urgence en indiquant que la présomption n’est pas irréfragable et la requérante ne justifie ni la perte de valeur et d’ensoleillement de son bien ni le commencement des travaux en se bornant à produire de simples photos, or le projet est situé en zone constructible et est conforme au PLU, que sur le fond le projet autorise la construction d’un bâtiment collectif au sens de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation et non de trois maisons individuelles et qu’en conséquence les articles du PLU applicables au projet sont respectés.
— les observations de Me Roumestan pour la commune de Nîmes qui maintient la teneur de ses écritures et précise que les prescriptions sont parfaitement motivées, que les dispositions de l’article UC4 sont respectées dès lors que le terrain d’assiette permet de prévoir un emplacement pour les conteneurs et que le permis a été délivré sous réserve du respect des prescriptions relatives au traitement des déchets, que s’agissant du respect des dispositions de l’article UC10 le projet se situe en aléa modéré en majorité, que le PPRI prévoit un calage de plancher plus élevé, l’absence de cote PHE est sans incidence dès lors que s’applique la règle du PPRI, TN+ 80 et que la parcelle bénéficie de cette dérogation, que s’agissant du respect des dispositions de l’article UC12, une dérogation est prévue à l’article L.151-36 du code de l’urbanisme, soit une seule place pour les habitations à moins de 500 mètres d’une station de transport collectif en site propre, ce qui est le cas du projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 février 2025, le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation de trois maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée KV n° 626 classée en zone UCa du PLU de la commune et constituant un lot du lotissement autorisé par arrêté du 24 mai 2023. Mme D, voisine immédiate du projet demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intérêt à agir de la requérante :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3.En se prévalant de la hauteur de la construction autorisée ainsi que de la perte d’ensoleillement qui résulteront de la construction litigieuse, Mme D, voisine immédiate du projet, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté qu’elle conteste. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes et par M. A doit être écartée.
Sur le respect de l’article R.600-1 du code de justice administrative :
4.Il est constant et au demeurant pas davantage contesté que la requête au fond a été présentée par Mme D dans le respect des dispositions de l’article R.600-1 du code de justice administrative. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette dernière n’avait pas l’obligation de faire précéder son recours d’un recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
7. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux sont en cours et que les défendeurs n’opposent aucun intérêt public ou propre qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC12 du plan local d’urbanisme applicable au projet apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Aucun autre moyen mentionné dans les visas de la présente ordonnance n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Nîmes et M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune du Nîmes et de M. A une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Nîmes du 24 février 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : La commune de Nîmes et M. A verseront solidairement à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Nîmes et à M. C A.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501318
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