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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 mars 1984, déclare être entré en France le 1er janvier 2018 muni d’un titre de séjour, délivré par les autorités italiennes, valable du 25 novembre 2018 au 25 novembre 2023. L’intéressé a sollicité, le 16 mai 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien au préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le
1er janvier 2018 à l’âge de trente-trois ans, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. S’il indique que ses frères résident en France, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens personnels ou familiaux intenses sur le territoire français, alors que ses parents résident toujours en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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