Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 6, 25 juil. 2025, n° 2507209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer une prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juillet au 14 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de M. A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 25 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera à Me Poret une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507209
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