Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 nov. 2025, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2025
et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 notifié le 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 notifié le même jour par lequel le préfet
de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Matignicourt Goncourt pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 613-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer
sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Choffrut, substituant Me de Castro Boia, représentant M. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures,
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant anglais né le 16 janvier 1981, est entré en France
le 5 mars 2018 selon ses déclarations. Le 20 juillet 2023, il a sollicité auprès des services
de la préfecture de la Marne la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée
de 24 mois. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Matignicourt Goncourt pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés. M. A… demande l’annulation des arrêtés des 13 octobre 2025
et 3 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 octobre 2025 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter
le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration.
Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont
il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour reçu par la préfecture de la Marne le 26 décembre 2024, M. A… a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’entrepreneur pour développer son activité dans le secteur de la location d’emplacements de pêche à Matignicourt Goncourt. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’a examiné la situation du requérant qu’au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, sans se prononcer sur son droit au séjour du fait de son activité professionnelle au regard de l’article L. 421-5 du même code. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 13 octobre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2025 :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel
le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation administrative
de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, l’intéressé doit être muni d’un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, s’agissant d’un récépissé pour une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 435-1 du même code, qui ne relèvent pas de l’article R. 431-14 de ce code.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans
le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Marne de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AMELOT
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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