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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 27 juin 2024, M. I… D…, Mme A… H… et M. B… G…, représentés par Me Bâton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a délivré un permis à M. et Mme C… portant sur la démolition totale d’un appentis et de la clôture, ainsi que la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain situé 18 rue Duguesclin, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en qualité de voisins immédiats du projet ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités d’exécution des travaux ne sont pas renseignées dans la notice architecturale alors que le projet est visible depuis la ville close ;
- il a été pris au vu d’un avis de l’architecte des bâtiments de France entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et émis sans que celui-ci puisse se prononcer en toute connaissance de cause ;
- le projet méconnaît l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- il méconnaît l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2023, ont été produites pour les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Concarneau, représentée par la SELARL Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme (hauteur par rapport à la largeur des voies) et, après voir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire ; la même lettre a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation.
Par lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de ce que l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire concernant la proximité du projet avec la ville close de Concarneau (monument historique) n’a pas permis à l’architecte des bâtiments de France de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard de sa covisibilité avec le monument historique et, après avoir estimé ce(s) vice(s) régularisable(s), pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire. La même lettre a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour le mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Bâton, représentant M. D…, Mme H… et M. G… ;
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Concarneau.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Concarneau (Finistère) a délivré à M. et Mme C… un permis de construire valant démolition, autorisant la démolition totale d’un appentis et de la clôture, ainsi que la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section BS n° 140 située 18 rue Duguesclin. M. D…, Mme H… et M. G…, voisins opposés au projet, ont formé le 17 janvier 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement par le maire de Concarneau. Par la présente requête, M. D…, Mme H… et M. G… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. E… F…, deuxième adjoint au maire de la commune de Concarneau qui, par un arrêté du maire de Concarneau du 15 juin 2020, a reçu délégation pour traiter des autorisations du droit du sol (permis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) et signer notamment toutes les autorisations dans ce domaine. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 22 juillet 2020 et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 novembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
Il ressort de la notice descriptive du projet que celle-ci comporte une présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, qui indique notamment que le terrain est « bordé au sud-ouest par la rue Duguesclin, au sud-est par un bâtiment d’habitation, au nord-est par une terrasse et un bâtiment d’habitation dans le prolongement et au [nord-ouest] par un garage et une cour en contrebas », et que « l’environnement bâti se compose d’un habitat dense où se mêlent des maisons d’habitation de taille moyenne (2 niveaux) et des habitations sur 3 ou 4 niveaux ». Cette notice présente par ailleurs le projet qui consiste en la construction d’une maison d’habitation sur trois niveaux après démolition de l’existant, les principes architecturaux (style classique), la volumétrie (dent creuse avec un gabarit et une hauteur de 9 mètres conformes aux prescriptions de l’ABF) et ajoute, s’agissant de l’intégration paysagère, que : « la forme du bâtiment s’inscrit dans son environnement proche avec des bâtiments à toitures à deux pentes et toits à la mansard, avec couverture ardoises et/ou zinc. Les matériaux de façade sont identiques à ce que l’on trouve dans la rue Duguesclin, c’est-à-dire, enduits de couleur blanche, parements en pierre (granit) ». Dans ces conditions, la notice jointe à la demande de permis de construire comporte des éléments suffisants concernant les abords du projet et l’insertion de ce dernier par rapport aux constructions avoisinantes. La circonstance qu’elle ne fait pas état de ce que le projet se situe à proximité du port et de la ville close dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (ancienne zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Concarneau) est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comporte deux documents graphiques d’insertion (PCMI 6) permettant à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement depuis l’accès situé rue Duguesclin, dans laquelle le terrain d’assiette est enclavé. Situé à l’arrière de la parcelle n° 139, sur lequel est édifié un bâtiment en R+1+ combles, le projet en litige ne dispose par ailleurs d’aucun accès donnant sur l’avenue Pierre Gueguin et le port de Concarneau. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, qu’en raison de son gabarit, il aurait un impact visuel important sur le paysage depuis l’avenue Pierre Gueguin. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne saurait être reproché aux pétitionnaires d’avoir joint au dossier de demande de permis de construire des documents graphiques d’insertion et des photographies présentant les environnements proche et lointain du terrain d’assiette du projet qui ne tiennent pas compte de la proximité du port de Concarneau. Cette proximité ressort, par ailleurs, du plan de situation et de la vue satellite (PCMI 1) joints au dossier de demande de permis de construire en litige. Dès lors, les deux documents graphiques d’insertion (PCMI6) et les huit photographies des environnements proche et lointain (PCMI 8) du projet n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de ces documents, doit être écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux seuls immeubles existants et non aux constructions nouvelles comme en l’espèce. Le moyen tiré de ce que, faute d’indiquer les modalités d’exécution des travaux, la notice serait insuffisante, doit ainsi être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) le permis de démolir (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiment de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve à moins de 500 mètres des remparts de la ville close de Concarneau, classés monument historique, qui n’a pas fait l’objet d’un périmètre de protection spécifique. Il ressort en outre des photographies produites par les requérants à l’appui de leur mémoire enregistré le 27 juin 2024 que le projet sera visible depuis le quai situé avenue Pierre Guerin et depuis les remparts de la ville close. Ainsi la délivrance du permis de construire litigieux était subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, non seulement en tant que le projet est inclus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (ancienne zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Concarneau), comme l’ont indiqué M. et Mme C… lors du dépôt de la demande de permis, mais également au titre de la protection des abords des remparts de la ville close. Or, il ressort du dossier de demande de permis de construire que les pétitionnaires se sont abstenus de cocher la case figurant à la rubrique 7 « Informations pour l’application d’une législation connexe » du dossier CERFA indiquant que leur projet se situe également « dans les abords d’un monument historique » et aucun des documents graphiques ou des photographies joints au dossier de demande ne fait état de sa covisibilité avec les remparts de la ville close. Dès lors, l’architecte des bâtiments de France, qui ne s’est prononcé qu’au titre du site remarquable ainsi qu’en attestent les termes de l’avis du 17 septembre 2022, n’a pas été en mesure de donner son accord au projet en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire comportait des insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France et entache, par voie de conséquence, la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rédaction des prescriptions dont l’architecte des bâtiments de France a assorti son accord du 17 septembre 2022 pour tenir compte de l’inclusion du projet dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, ne laisse aucun doute quant à leur caractère impératif. En outre, en se bornant à indiquer, qu’au regard de ses caractéristiques, ces prescriptions sont manifestement insuffisantes pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, les requérants n’apportent pas d’élément de nature à établir que l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur lequel s’est fondé le maire pour délivrer le permis de construire en litige, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Concarneau relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. Dispositions générales / A l’intérieur d’une bande de 15 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre (…) ».
Il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire, que la construction projetée, située dans la bande des 15 mètres à partir de la rue Duguesclin, s’implantera sur les limites séparatives du terrain, y compris la terrasse située au niveau supérieur, à l’angle sud-est de la construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que la présence de cette terrasse aboutit à un retrait de près de 3 mètres d’une partie de la façade par rapport à la limite latérale sud ne saurait être regardé comme remettant en cause le fait que la construction est édifiée en ordre continu de la limite latérale nord à la limite latérale sud. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua.7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, l’article Ua.10 du règlement du plan local d’urbanisme dispose, à son point 1. « Hauteur par rapport à la largeur des voies » que : « Lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure d’une voie, sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égalez à la différence d’altitude entre ces deux points ( …) h < = L ».
Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment projeté, déterminée par les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France selon la notice descriptive, et calculée à partir de la voie, est de 9 mètres. Il n’est pas contesté que cette hauteur, compte tenu de la largeur particulièrement étroite de la rue Duguesclin, inférieure à trois mètres au droit du terrain d’assiette, excède la hauteur maximale des constructions prescrite par les dispositions précitées du 1 de l’article Ua.10 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Concarneau, l’article Ua.10 prévoit que des « règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisée ou imposées pour des considérations d’ordre technique ou architecturale et notamment : (…) pour la construction de bâtiment lorsqu’il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales ». Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet est constitué de constructions, pour certaines en R+3 ou R+4, qui ne respectent pas les normes générales de hauteur fixées par le plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la rue Duguesclin, située en centre-ville, dans un quartier ancien, dont la largeur est particulièrement étroite, présente des caractéristiques qui rendent la règle de hauteur par rapport à la largeur des voies fixée au point 1 de l’article Ua.10 du règlement du plan local d’urbanisme inapplicable sauf à interdire toute construction autre que celles de plain-pied, pourtant absentes dans la rue Duguesclin, à l’exception de quelques garages. Dans ces conditions, la commune de Concarneau était fondée à accorder aux pétitionnaires la dérogation prévue par le même article pour des considérations d’ordre technique ou architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua.10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième et dernier lieu, en vertu de l’article Ua. 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, « les projets seront conçus à l’échelle des constructions voisines existantes et en cohérence avec celles-ci (…) [ils] devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux ». S’agissant des projets de construction s’inspirant du modèle régional, le même article précise, notamment que « les toitures comporteront des pentes voisines de 45° ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme (anciennement R. 111-21) : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Les dispositions de l’article Ua.11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui y sont d’ailleurs reprises, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en centre-ville, dans un quartier densément urbanisé, à proximité du port et des remparts de la ville close, appartenant à un site patrimonial remarquable. Il est toutefois enclavé dans une rue en retrait des voies principales de circulation, caractérisée par des constructions de tailles, formes et styles hétérogènes, et qui ne présentent pas du point de vue architectural de qualité particulière ni d’homogénéité entre elles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la réalisation d’une maison individuelle de trois niveaux, entre un bâtiment en R+2 d’une hauteur supérieure et un garage, présentant un volume comparable à certaines constructions du secteur. La façade de la construction projetée comporte un mur enduit de couleur blanche, ainsi que des parements en pierres (granit) aux angles et en sous-bassement, et des encadrements en saillie des ouvertures en enduit et peinture gris, ainsi qu’une forme et un toit à la mansard favorisant l’insertion du bâtiment dans son environnement. En outre, le projet comportant plusieurs éléments contemporains, notamment une pente du terrasson en zinc pré-patiné quasiment plate et une terrasse de 9,27 m² au niveau supérieur, les dispositions de l’article Ua.11 qui imposent une toiture comportant des pentes voisines de 45° aux projets de construction s’inspirant du modèle régional, ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, le projet en litige a obtenu l’accord de l’architecte des bâtiments de France assorti de prescriptions, qui ont été reprises dans l’arrêté de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Concarneau, en délivrant le permis de construire litigieux, a méconnu les dispositions de l’article Ua.11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022, uniquement en ce que le dossier de demande de permis de construire comportait des insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’illégalité constatée au point 13 du présent jugement, relative aux insuffisances du dossier de demande de permis de construire qui n’ont pas permis à l’architecte des bâtiments de France de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet, peut être régularisée sans que cela n’implique d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Concarneau et à M. et Mme C… un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête.
Article 2 : Il est imparti un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, à la commune de Concarneau et à M. et Mme C… pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant l’illégalité relevée dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D… et Mme A… H…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme C…, à la commune de Concarneau et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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