Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le prive de tous les droits attachés à un séjour régulier, notamment au droit de travailler et de bénéficier de ses droits sociaux et alors qu’il est père de trois enfants dont il a la charge avec son épouse, que l’une de ses filles est gravement malade et atteinte d’un handicap grave ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’illégalité tirée de l’absence de menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en violation des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2506890, enregistrée le 22 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale des droits de l’enfant ;
* l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de me Arrom, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 30 août 1982 à Tlemcen en Algérie est entré sur le territoire français le 5 février 2019. Il a en dernier lieu été en possession d’un certificat de résidence qui a expiré le 27 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2023, et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande qui a expiré le 27 mars 2025. Il a été convoqué par les services préfectoraux dans le cadre de l’instruction de sa demande à une commission du titre de séjour le 7 mars 2025 et un avis défavorable de sa demande a été rendu. Par un arrêté en date du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence et a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence doit être présumée en l’absence de tout élément contraire produit par le préfet du Val d’Oise, il résulte de l’instruction que les faits reprochés à M. A comme étant constitutif d’une menace à l’ordre public sont antérieurs à la délivrance de son premier titre de séjour et n’ont donné lieu qu’à la condamnation de l’intéressé à une amende pénale de 500 euros. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, alors que le trouble à l’ordre public invoqué par le préfet n’apparaît ni grave ni actuel, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision du 28 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sans qu’il soit besoin d’assortir cette dernière injonction d’une
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures.
Article 3 : l’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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