Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. F… E…, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 17 juin 2021 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire t prévu par les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’il satisfait à la condition de bonne vie et mœurs ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 juin 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispense d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles statuant sur une demande. La décision attaquée ayant été prise sur un recours formé à l’initiative de M. E… à l’encontre d’une décision ayant elle-même fait suite à une demande de l’intéressé, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû être invité à produire des observations avant la notification de la décision ministérielle et que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’un rappel à la loi le 30 janvier 2018 pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a, dans le cadre d’un contrôle routier, été trouvé en possession d’un téléphone volé qu’il a tenté de soustraire à la vue des fonctionnaires de police. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu’il soutient avoir acheté le téléphone en ignorant sa provenance frauduleuse et ne pas avoir fait l’objet de poursuite pénale, le ministre n’a pas, compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicité, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. E…. Eu égard à ce motif de rejet, la circonstance tirée de ce que l’intéressé serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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