Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2405576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la TVA devant être prise en charge par le préfet de police.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » est révélée par la délivrance le 11 janvier 2024 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024 alors qu’un récépissé de demande de titre de séjour « travailleur temporaire » lui avait été délivré ;
— cette décision lui fait grief dès lors que le titre de séjour « étudiant » restreint l’exercice d’une activité professionnelle salariée à 60 % du temps de travail et que le séjour en France sous couvert d’un tel titre n’est pas pleinement pris en compte pour apprécier la stabilité du séjour alors qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage et souhaite s’installer durablement en France ;
— la décision implicite attaquée n’est pas signée par l’autorité compétente ;
— elle est dépourvue de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs du 30 janvier 2024 ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de visa de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Me Toujas, représentant le requérant, qui indique notamment que la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été remise en cours d’instance à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte de nouveau la mention « étudiant ».
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juin 2004, est entré en France, selon ses déclarations, alors qu’il était encore mineur. Après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 novembre 2021, soit à l’âge de dix-sept ans, il a sollicité, le
12 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 janvier 2024, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 12 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été informé le 14 septembre 2023 que son dossier de demande était complet et allait faire l’objet d’un examen au fond. Ainsi, la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » à compter du 20 octobre 2023 révèle le refus implicite de lui délivrer la carte de séjour « travailleur temporaire » dont il avait demandé la délivrance. Par un courrier électronique du 30 janvier 2024, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans un délai de dix jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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