Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2419073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2024 et 15 avril 2025, la société ITRON France, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle l’Inspectrice du Travail de la 6ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme B… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a rejeté son recours hiérarchique formé le 2 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 30 avril 2024 par laquelle l’Inspectrice du Travail de la 6ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme B… A… ;
3°) d’enjoindre à la ministre du travail d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B… A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a pris une décision le 27 février 2025 retirant sa décision implicite de rejet à l’encontre du recours hiérarchique née le 2 novembre 2024 et annulant la décision du 30 avril 2024 par laquelle l’Inspectrice du Travail de la 6ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a refusé de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme B… A….
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société ITRON France a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société ITRON France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ITRON France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ITRON France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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