Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 déc. 2024, n° 2101487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé sous astreinte provisoire dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que la seule production de l’accusé de réception de son courrier par lequel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ne permet pas d’établir que le requérant a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour et, par suite, qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, en réponse au moyen d’ordre public, M. B soutient qu’à la suite de la mise en demeure du 28 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a acquiescé aux faits et qu’aucun des éléments versés au contradictoire ne contredit le caractère complet du dossier.
Par un jugement avant-dire droit du 31 mai 2024, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sursis à statuer et transmis au Conseil d’Etat le dossier de la requête pour avis sur plusieurs questions de droit.
Par un avis n° 494718 du 10 octobre 2024, le Conseil d’Etat a répondu aux questions de droit posées par le tribunal.
M. A B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauché, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1978, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 26 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant état de sa présence en France depuis dix ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ». Aux termes de l’article R. 313-21 du code précité : « Pour l’application du 7° de l’article L. 313-11, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ».
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. S’il est constant que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme par un courrier adressé par voie postale reçu le 26 novembre 2020, en faisant état de sa présence en France depuis dix ans sans autre précision quant au fondement juridique de sa demande, la seule production de l’accusé de réception de ce courrier ne permet pas d’établir que l’intéressé a déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Par suite, et sans qu’il puisse se prévaloir de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescé au caractère complet de son dossier, M. B ne peut être regardé comme établissant le caractère complet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour serait née à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet inexistante sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Installation ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Dépôt ·
- Travailleur handicapé ·
- Établissement scolaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Conteneur ·
- Terme ·
- Demande ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Entreprise privée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Statut ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte ·
- Finances publiques ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Formulaire ·
- Tarifs ·
- Vienne ·
- Facturation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Injonction ·
- Amende ·
- Service ·
- Réservation
- Mineur ·
- Recours gracieux ·
- Sport ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Enseignement ·
- Tiré ·
- Loisir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.